Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/542/2017 • CJ GE DCSO/542/2017 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office: Inadmissible Delay in Debt Enforcement

Numéro de cause DCSO/542/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor filed a complaint against the enforcement office for an unjustified delay in processing a payment demand requisition submitted over seven months prior, which the office admitted was due to subsequent dysfunctions following a new IT platform change. The court found the complaint admissible and, applying the legal requirement for prompt action in debt enforcement proceedings, ruled that the delay was inadmissible, holding that neither overload nor technical issues can justify a violation of the principle of celerity in executing legally mandated enforcement measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 3 LP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 17 LP, Art. 126 LOJ; Creditor v. Enforcement Office: Inadmissible Delay in Debt Enforcement: The court found the complaint admissible and, applying the legal requirement for prompt action in debt enforcement proceedings, ruled that the delay was inadmissible, holding that neither overload nor technical issues can justify a violation of the principle of celerity in executing legally mandated enforcement measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes action en paiement retard excusable respect du délai de recours observation du délai violation d'obligation d'entretien RETINJ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited implicitly when declaring the complaint receivable for unjustified delay, which is the basis for the court's competence to judge the matter.

art. 17 al. 3 LP

Cited to confirm the complainant's standing to complain about unjustified delay and compliance with formal requirements.

art. 62 al. 2 OELP

Applied to order that no court fees or costs be awarded in the complaint procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1596/2017-CS DCSO/542/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1596/2017-CS) formée en date du 3 mai 2017 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à:

- A______ SA

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite expédiée le 28 septembre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur);

Attendu que par acte expédié le 3 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite;

Qu’elle a expliqué avoir interpellé l’Office à ce sujet, cela à plusieurs reprises entre le

12 décembre 2016 et le 24 mars 2017, sans réponse de ce dernier et sans avoir reçu en retour, à la date du dépôt de sa présente plainte, le commandement de payer notifié à la suite de sa réquisition de poursuite en question;

Que dans ses observations du 18 mai 2017, ledit Office s’en est rapporté à justice au sujet de la présente plainte;

Qu’il a admis avoir eu du retard dans le traitement de cette réquisition de poursuite, à la suite du changement de sa plate-forme informatique et des dysfonctionnements subséquents;

Qu’ainsi, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx30 G, n’avait toujours pas été notifié au débiteur, à la date des observations précitées de l’Office, le

18 mai 2017;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP;

9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur;

Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée le 28 septembre 2016 à l’Office par la créancière;

A/1596/2017-CS

- 3/5 -

Que le 18 mai 2017, ledit Office n’avait toujours pas pris les mesures nécessaires en vue de notifier le commandement de payer correspondant au débiteur poursuivi;

Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté;

Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de 7 mois écoulés depuis la réception par l’Office de la réquisition de poursuite et le dépôt de la présente plainte, sans que les mesures nécessaires ne soient prises par ledit Office en vue de notifier l’acte de poursuite en question n’est pas admissible, même face à un débiteur récalcitrant;

Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité;

Qu’en particulier, les problèmes informatiques soulevés par l’Office ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par ce dernier à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291);

Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

A/1596/2017-CS

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 28 septembre 2016 à l’encontre de B______.

Au fond :

Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite.

Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

A/1596/2017-CS

- 5/5 -

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1596/2017-CS