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DCSO/542/2008 • CJ GE DCSO/542/2008 Généré par l'IA

Creditor Complaint Against Geneva Enforcement Office for Delayed Seizure in Another Canton

Numéro de cause DCSO/542/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay by the enforcement office regarding a collection proceeding that required the seizure of property located in another canton. The initial attempt at seizure failed due to the inability of the delegate office to identify the real estate, prompting the creditor to provide specific property details and file a new continuation request. The supervisory commission found the Geneva enforcement office acted diligently by promptly delegating the request and following up with the delegate office, concluding that the significant delay in executing the seizure was the responsibility of the requested enforcement office in the other canton, thus rejecting the complaint against the Geneva office, although it invited the office to formally dispatch the seizure report once the statutory period elapsed.

Regeste Legislator

Officiel

Délégation à un autre office. Retard injustifié. | La Commission de céans n'est compétente que pour examiner que les agissements de l'Office de Genève sont conformes à l'art. 89 LP, sa compétence ne s'étend pas à l'Office requis. Plainte rejetée. | LP.17.3; LP.89

Mots-clés

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ordre de saisie plainte à l'autorité de surveillance autorisation d'exécution opposition tardive retard injustifié objet du litige

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1 LP

This provision is implicitly referenced in Order 1 ('La rejette') as the decision relates to a complaint filed under the LP (Law on Debt Enforcement and Bankruptcy), even if not explicitly cited in the operative part except for its mention in point 1 of the procedural context.

Art. 13 LP

Cited in the reasoning section (2.b) to justify the Commission's limited scope of review over the actions of the Geneva Office, which is relevant context for the rejection of the complaint.

Art. 17 al. 1 et 2 LP

This provision defines the ground for the complaint (denial of justice or unjustified delay), which justifies the admissibility ruling in the first part of the dispositive.

Art. 17 al. 3 LP

Cited in the reasoning section (1) establishing that the complaint can be filed at any time, supporting the admissibility of the action.

Art. 89 LP

Cited in the reasoning section (2.a and 2.b) to establish the standard of conduct ('sans retard') for the Office regarding the seizure, which is the core issue leading to the rejection of the complaint in Order 1.

Art. 114 LP

Cited in the reasoning section (2.a) defining when the seizure protocol must be notified, relevant to the overall execution process.

Art. 10 al. 1 LaLP

Cited in the reasoning section (1) to establish the Commission's jurisdiction over complaints filed under the LP.

Art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Cited in the reasoning section (1) confirming that the complaint met the formal and content requirements.

Art. 56R al. 3 LOJ

Cited in the reasoning section (1) to confirm the Commission's jurisdiction as the sole cantonal supervisory authority.

Art. 4 LP

Cited in the reasoning section (2.b) regarding the principle of mutual assistance relevant to the delegation of the seizure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/542/08

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008

Cause A/3867/2008, plainte 17 LP formée le 29 octobre 2008 par M. J______.

Décision communiquée à :

- M. J______

- M. W______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx48 P dirigée contre M. W______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), a reçu une réquisition de continuer la poursuite de la part de M. J______ le 5 janvier 2007. M. W______ étant propriétaire en mains communes d'un bien immobilier dans le canton de S______, l'Office a délégué la saisie à son homologue du canton de S______ le 11 avril 2007. Sans nouvelles, l'Office dit avoir relancé son homologue s______ par un courrier du mois d'octobre 2007, puis par téléphone, pour finalement apprendre qu'il a été impossible pour cet Office de procéder à une saisie du fait que le bien immobilier n'a pu être identifié.

Au vu de cette situation, l'Office a délivré un acte de défaut de biens notifié le

6 juin 2008 à M. J______. A réception de cet acte, M. J______ a opéré des démarches pour retrouver ce bien immobilier et a informé par courrier du 25 juin 2008 l'Office de ce que ses débiteurs solidaires, soit M. W______ et

M. F. W______, sont propriétaires, selon justificatifs joints, en mains communes de la parcelle XXX à G______, d'une surface de 2'048 m2 et d'une valeur d'assurance de 262'000 fr. M. J______ termine ce courrier en sollicitant la saisie provisoire de ce bien au sens de l'art. 83 al. 1 LP.

En parallèle, M. J______ a déposé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite contre M. W______ le 25 juin 2008.

L'Office relève avoir procédé ensuite à une nouvelle délégation de la réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de la région de S______ le 11 juillet 2008.

L'Office indique avoir dû relancer tant téléphoniquement les 5 et 6 septembre 2008 que par écrit le 5 septembre 2008, son homologue s______ qui lui a finalement fait parvenir le 25 septembre 2008 un procès-verbal de saisie portant sur ladite part de propriété commune de la succession de feu R______ W______.

Le débiteur et les cohéritiers intéressés ont été dûment informés de la saisie par plis recommandés des 2 et 24 octobre 2008.

Le 22 septembre 2008, M. J______ a relancé l'Office, demeurant sans nouvelles de sa réquisition de continuer la poursuite du 25 juin 2008.

B. Le 29 octobre 2008, M. J______ a saisi la Commission de céans d'une plainte pour déni de justice, du fait qu'il demeurait sans nouvelles de l'Office, relevant que "à ce jour, l'Office n'a pas agi et cela constitue indubitablement un déni de justice". M. J______ conclut à ce que la Commissions de céans ordonne à l'Office de tout mettre en œuvre pour continuer la poursuite n° 06 xxxx48 P et saisir la

parcelle n° 2xx à G______, propriété en mains commune de M. W______ et

M. F______ W______.

C. Dans son rapport du 18 novembre 2008, l'Office explique chronologiquement le déroulement des opérations depuis le dépôt de la plainte, en omettant néanmoins de remonter au dépôt de la première réquisition de poursuite le 5 janvier 2007.

L'Office termine en indiquant que le procès-verbal de saisie a été faxé au plaignant le 17 novembre 2008 et sera remis au service de l'expédition dans la matinée du 19 novembre 2008 avec une demande d'envoi prioritaire.

D. La Commission de céans a interpellé le plaignant par courrier du 20 novembre 2008 pour qu'il veuille bien indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications données par l'Office. Le plaignant a répondu par l'affirmative par courrier du 21 novembre 2008, déclarant maintenir sa plainte du fait qu'il n'a obtenu aucune explication quant au déroulement des opérations depuis le dépôt de sa requête de saisie urgente du 25 juin 2008 et le procès-verbal de saisie du

2 octobre 2008, et souhaitant être mis en possession par l'Office des pièces 1 à 9 qui ne lui ont pour l'instant pas été communiquées.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

2.b. En l’espèce, le plaignant se plaint de retard injustifié depuis le dépôt de sa nouvelle réquisition de continuer la poursuite le 25 juin 2008, impliquant que l'examen de la Commission de céans se limitera à la période postérieure à cette date. Suite à la réception de la réquisition de continuer la poursuite, la délégation de la réquisition de continuer la poursuite a été communiquée à l'Office de la région de S______ le 11 juillet 2008 et la saisie a été finalement exécutée le

25 septembre 2008, en mentionnant agir sur délégation du 9 octobre 2007, ceci après que l'Office ait envoyé un rappel écrit le 5 septembre 2008 et se soit entretenu téléphoniquement les 5 et 6 septembre 2008 avec l'Office requis.

En l'espèce, la Commission de céans relève que l'Office a rédigé "sans retard", c'est-à-dire une fois la réquisition de poursuite réceptionnée et enregistrée, une délégation le 11 juillet 2008 à l'adresse de l'Office compétent pour exécuter la saisie, et a de ce fait agi "sans retard". Par ailleurs, selon la doctrine, l'injonction de l'art. 89 LP s'adresse également à l'Office requis en cas de saisie par délégation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art 89 n° 43, CR-LP ad art. 89 LP n° 16 ; SchKG II - Lebrecht, art. 89 n° 34).

En vertu de l'art. 13 LP, la Commission de céans est certes compétente pour examiner la présente plainte, mais elle doit limiter son examen aux agissements de l'Office des poursuites de Genève et à leur conformité à l'art. 89 LP, sa compétence ne s'étendant pas aux Offices d'autres cantons.

En l'espèce, aucun reproche ne peut être formulé à l'Office de Genève, qui a agi avec diligence et compétence pour transmettre sans retard la délégation de la saisie à l'Office de la région de S______. L'Office a ensuite relancé son homologue soleurois le 5 et 6 septembre 2008, voyant que la saisie ne s'exécutait pas. Le délai occasionné dans l'exécution de cette saisie, relève de la responsabilité de l'Office requis, dont l'Office de Genève ne peut être tenu responsable en l'occurrence. En effet, les plaintes déposées contre la manière dont la saisie est exécutée doivent être soumises à l'autorité de surveillance de l'Office requis, l'exécution de la saisie relevant de l'Office de la région de S______ selon le principe de l'entraide (art. 4 LP).

3. La saisie ayant finalement été exécutée, la présente décision invitera néanmoins pour la bonne forme l’Office à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation, étant précisé que selon le rapport de l'Office du 18 novembre 2008, tel a certainement déjà été le cas au jour où la présente décision est rendue.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 29 octobre 2008 par

M. J______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx48 P.

Au fond :

1. La rejette.

2. Invite l'Office des poursuites à transmettre le procès-verbal de saisie dès l'échéance du délai de participation.

3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et

M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le