Appeal Struck Due to Satisfaction of Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed an appeal against a certificate of insufficient assets issued in a debt enforcement proceeding; however, the court determined the complaint became moot because the debt amount specified in the certificate was subsequently paid in full. Consequently, the court accepted the appeal as admissible procedurally but found no basis for awarding costs or attorney's fees, as the payment rendered the substance of the complaint irrelevant, leading to the case being struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, art. 61 al. 1 let. a et 62 OELP, art. 72 al. 2 let. a LTF; Appeal Struck Due to Satisfaction of Debt: Consequently, the court accepted the appeal as admissible procedurally but found no basis for awarding costs or attorney's fees, as the payment rendered the substance of the complaint irrelevant, leading to the case being struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain why no costs should be levied nor legal fees awarded.
Cited in the recourse instructions section regarding the availability of an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the recourse instructions section regarding the deadline for filing an appeal.
Cited in the recourse instructions section regarding the deadline for filing an appeal in matters of bills of exchange.
Cited in the recourse instructions section concerning the combined filing of ordinary and constitutional appeals.
Cited in the recourse instructions section detailing the requirements for the appeal brief.
Texte complet
A/1852/2018
### [DCSO/537/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678470) du 18.10.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
POURSUITE SOLDEE; SANOBJ
Résumé :
Poursuite soldée rendant la plainte sans objet.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000537_2018_A_1852_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1852/2018-CS DCSO/537/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Plainte 17 LP (A/1852/2018-CS) formée en date du 28 mai 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Magali Buser, avocate.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
c/o Me BUSER Magali
Etter & Buser
Boulevard Saint-Georges 72
1205 Genève.
- B______
______
______(GE).
- Office des poursuites.
Vu la plainte formée le 28 mai 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, n° 1______, à l'encontre de B______, pour la somme totale de 11'395 fr. 50;
Vu le règlement dudit montant le 27 juillet 2018;
Attendu que par courrier du 30 juillet 2018 à la Chambre de céans, A______ a fait valoir que la plainte était devenue sans objet, suite au paiement précité;
Qu'il a conclu à l'allocation de dépens, en 1'130 fr.85, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat;
Que le paiement de l'acte de défaut de biens rend en effet la plainte sans objet, la cause devant être rayée du rôle.
Qu'il n'y a pas lieu au prélèvement de frais ni à l'octroi de dépens (art. 61 al. 1 let. a et 62 OELP).
Qu'il ne peut ainsi être donné suite aux conclusions du plaignant du 30 juillet 2018.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, n° 1______.
Au fond :
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Constate que sa plainte est devenue sans objet pour le surplus.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*