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DCSO/516/2009 • CJ GE DCSO/516/2009 Généré par l'IA

Enforcement Delay Complaint Mooted by Debt Settlement

Numéro de cause DCSO/516/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint alleging unjustified delay by the enforcement office in proceeding with debt collection actions initiated in February 2009, despite repeated follow-ups regarding seizure or declaration of assets. The court consolidated the related cases and, while affirming its jurisdiction to hear complaints for unjustified delay under enforcement law, ultimately found that the complaint became moot because the underlying enforcement proceedings were settled by the debtor through payments made in early November 2009, leading the Commission to strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 70 LPA, Art. 13 al. 5 LaLP, Art. 10 al. 1 LaLP; Enforcement Delay Complaint Mooted by Debt Settlement: The court consolidated the related cases and, while affirming its jurisdiction to hear complaints for unjustified delay under enforcement law, ultimately found that the complaint became moot because the underlying enforcement proceedings were settled by the debtor through payments made in early November 2009, leading the Commission to strike the case from the record.

Mots-clés

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poursuite pour dettes ordre de paiement retard injustifié règlement du litige procédures connexes factures impayées

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 70 LPA

Used to order the joining of the two cases into a single procedure.

art. 13 al. 5 LaLP

Used to order the joining of the two cases into a single procedure.

art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited as the basis for the Commission's competence to rule on the complaint regarding unjustified delay.

art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Cited to confirm that the form and content requirements for the complaint were met, leading to its admissibility.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/516/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009

Cause A/3729/2009, plainte 17 LP formée le 14 octobre 2009 par G______ SA.

Décision communiquée à :

- G______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. En date du 11 février 2009, G______ SA a requis la continuation des poursuites nos 08 xxxx08 C et 08 xxxx21 N, dirigées contre M. P______.

Ces réquisitions ont été enregistrées par l’Office des poursuites (ci-après :

l’Office), le 12 février 2009.

Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 12 mai 2009, qui lui a répondu le 10 juin 2009 que le débiteur ne s'était pas présenté à une convocation et sera prochainement sommé de le faire.

Le 10 juillet 2009, G______ SA a réitéré sa requête, l'Office lui répondant le

7 août 2009 que le débiteur sera sommé prochainement de se présenter à l'Office.

Le 10 août 2009, G______ SA a relancé l'Office afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré. G______ SA indique avoir été informée le 27 août 2009 que l'Office attendait des renseignements de tiers.

B. Par actes du 14 octobre 2009, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié auprès du Tribunal de première instance, l’Office n’ayant donné suite par une saisie, ni à sa réquisition de continuer la poursuite, ni à ses relances. Le Tribunal de première instance a transmis par courrier du 15 octobre 2009 ces plaintes à la Commission de céans, pour raison de compétence.

La plainte relative à la poursuite n° 08 xxxx08 C a été enregistrée sous A/3729/2009 et celle relative à la poursuite n° 08 xxxx21 N a été enregistrée sous A/3730/2009.

C. Dans son rapport du 6 novembre 2009, l’Office indique que la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 12 février 2009. Le débiteur a été convoqué à l'Office le 30 avril 2009 afin que la saisie soit exécutée, mais ne s'est pas présenté, tout comme le 8 juin 2009 lorsqu'il a été convoqué à nouveau.

L'Office explique avoir depuis lors contacté les différents établissements bancaires de la place le 18 août 2009, que l'huissière en charge du dossier s'est présentée au restaurant du débiteur nommé le "M______" le 27 octobre 2009 et un avis d'ouverture remis à une employée, que le débiteur s'est acquitté le

5 novembre 2009 directement au guichet de l'Office des poursuites nos 09 xxxx88 D, 08 xxxx08 C, 09 xxxx44 T puis le 6 novembre 2009 de la poursuite n° 08 xxxx21 N, que le procès-verbal des opérations de saisie a été rempli le 29 octobre 2009 par M. P______ et qu'un inventaire des biens mobiliers garnissant le restaurant le "M______" a été établi le 2 novembre 2009 en présence du débiteur.

L'Office considère que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure, vu que les poursuites nos 08 xxxx08 C et 08 xxxx21 N ont été soldées.

D. La Commission de céans ayant invité G______ SA par courrier du 10 novembre 2009 à indiquer si elle maintenait sa plainte vu les payements intervenus, celle-ci a répondu par l'affirmative par courrier du 19 novembre 2009.

EN DROIT

1. Les plaintes A/3729/2009 et A/3730/2009 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule procédure sous référence A/3729/2009 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP).

2. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

3.b. En l’espèce, les deux poursuites considérées ayant été soldées respectivement le

5 et 6 novembre 2009, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Joint les causes A/3729/2009 et A/3730/2009 en une seule procédure sous référence A/3729/2009.

Déclare recevable la plainte formée le 14 octobre 2009 pour retard injustifié par G______ SA, Caisse de compensation dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx58 C et

08 xxxx21 N.

Au fond :

1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et

M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le