Curator's Challenge to Property Seizure Nullity Mooted by Withdrawal of Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative, acting as the curator for an individual, filed a complaint against a property seizure notice, arguing its nullity because the decision lifting a prior opposition was erroneously served directly to the debtor, preventing timely challenge. However, the court declared the complaint moot because the creditor subsequently ordered the withdrawal of the enforcement proceeding, thereby rendering the issue of the seizure notice's validity without practical effect, leading to the case being struck from the roll without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Curator's Challenge to Property Seizure Nullity Mooted by Withdrawal of Enforcement Proceedings: However, the court declared the complaint moot because the creditor subsequently ordered the withdrawal of the enforcement proceeding, thereby rendering the issue of the seizure notice's validity without practical effect, leading to the case being struck from the roll without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible based on this provision concerning the complaint procedure against enforcement actions.
Cited to confirm that the complaint procedure is free of charge.
Cited to confirm that the complaint procedure is free of charge.
Cited to confirm that no costs are awarded in this procedure.
Texte complet
A/2348/2018
### [DCSO/511/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678447) du 27.09.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Résumé :
Retrait de la poursuite
Plainte sans objet
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000511_2018_A_2348_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2348/2018-CS DCSO/511/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2348/2018-CS) formée en date du 9 juillet 2018 par A______, représenté par M. B______, son curateur.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2018 à :
- A______
c/o M. B______, curateur
______
______.
- C______ SA
______
______.
- Office des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que, par acte adressé le 9 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, B______, curateur de A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre un avis de saisie, poursuite n° 1______, qui lui avait été adressé le 29 mai 2018, en sa qualité de curateur, à la demande de C______;
Qu'il a conclu à la constatation de la nullité de l'avis de saisie, au motif que la décision levant l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avait été adressée de manière erronée à A______, de sorte qu'il n'avait pas pu la contester, en sa qualité de curateur;
Que par courrier du 25 juillet 2018, C______ a donné un contrordre à la poursuite n° 1______, comme cela ressort du rapport de l'Office des poursuites du 9 août 2018;
Que la cause a été gardée à juger le 28 août 2018, ce dont B______ a été informé, par avis du 16 août 2018;
Considérant, EN DROIT, que le retrait de la poursuite prive la plainte de son objet, la question de la nullité de l'avis de saisie notifié au plaignant ne revêtant plus aucune portée;
Que la plainte sera donc déclarée sans objet et la cause rayée du rôle;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2018 par B______, en sa qualité de curateur de A______, contre l'avis de saisie, poursuite n° 1______.
Au fond :
Constate que ladite plainte est devenue sans objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et
Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*