Collection Office Decision Annulment and Mootness of Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a complaint against a collection office's decision demanding payment of CHF 450.40, arguing they were not liable for the liquidation procedure costs; subsequently, the collection office reconsidered and annulled its decision, rendering the initial complaint without object pursuant to the applicable law allowing the office to re-examine the challenged measure before responding. The court declared the complaint regarding the merits moot and struck the case from the roll, but dismissed the related claim for costs as the allocation of legal fees is excluded in cantonal complaint proceedings.
Regeste Legislator
OfficielReconsidération. Sans objet. Dépens. | L'Office des poursuites a reconsidéré la décision querellée ; la plainte est ainsi devenue sans objet. L'allocation de dépens est exclue. | LP.17.4
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the Office reviewed and annulled the contested decision, rendering the complaint without object.
Cited as the basis for declaring the conclusion concerning the allocation of costs inadmissible.
Texte complet
A/4025/2009
### [DCSO/509/2009](/apps/decis/fr/dcso/show/1675230) du 10.12.2009 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Reconsidération. Sans objet. Dépens.
Normes :
LP.17.4
Résumé :
L'Office des poursuites a reconsidéré la décision querellée ; la plainte est ainsi devenue sans objet.
L'allocation de dépens est exclue.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2009/0005/DCSO_000509_2009_A_4025_2009.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009
Cause A/4025/2009, plainte 17 LP formée le 9 novembre 2009 par I______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Robert ASSAËL, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- I______ SA
domicile élu : Etude de Me Robert ASSAËL, avocat
Rue de Hesse 8-10
Case postale 5715
1211 Genève 11
- Office des faillites
(Faillite n° 2009 xxxx91 V)
EN FAIT
A. A la requête de M. H______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 16 juillet 2009, ordonné la liquidation d'I______ SA selon les règles de la faillite et condamné le précité à un émolument de 400 fr. (déjà versé).
I______ SA a formé appel, assorti d'une demande d'effet suspensif, de ce jugement.
Par ordonnance du 5 août 2009, la Cour de justice a fait droit à sa demande.
Par arrêt du 15 octobre 2009, la Cour de justice a annulé ledit jugement, renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision et mis les frais d'appel à la charge d'I______ SA.
Par pli recommandé du 28 octobre 2009, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a écrit à I______ SA pour la prier de verser la somme de 450 fr. 40 d'ci au 6 novembre 2009, précisant qu'à défaut il agirait par toutes voies de droits utiles. Il exposait que, selon l'arrêt de la Cour de justice, les frais d'appel étaient à sa charge et qu'il ne lui appartenait pas de les réclamer à M. H______.
B. Par acte posté le 9 novembre 2009, I______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 28 octobre 2009, qu'elle a reçue le lendemain. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation. I______ SA expose qu'elle n'est ni la requérante, ni l'autorité ayant ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite et, partant, qu'elle ne saurait être tenue au paiement de frais de la procédure de liquidation à un quelconque titre. Elle invoque une violation de l'art. 169 LP.
Dans son rapport du 30 novembre 2009, l'Office admet que l'art.169 LP ne peut trouver application en l'espèce. Il demande en conséquence qu'il lui soit donné acte de ce qu'il annule sa décision du 28 octobre 2009 jusqu'à droit jugé sur le fond.
Par courrier du 1er décembre 2009, la Commission de céans a transmis à I______ SA le susdit rapport et l'a invitée à lui faire savoir si elle entendait retirer ou maintenir sa plainte.
Dans le délai qui lui avait été imparti, I______ SA a répondu qu'elle avait pris bonne note que l'Office retirait sa décision du 28 octobre 2009. Sa plainte devenait ainsi sans objet et pouvait être radiée du rôle. I______ SA ajoutait qu'elle persistait toutefois dans sa conclusion en octroi de dépens.
EN DROIT
1. La présente plainte a été formée en temps utile (cf. art. 31 al. 3 LP) auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Elle sera donc déclarée recevable.
2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.
En l'espèce, l'Office a annulé la décision querellée.
Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet et que la cause A/4025/2009 doit être rayée du rôle, ce que la plaignante admet expressément.
Elle persiste toutefois dans sa conclusion tendant à l'octroi de dépens.
Or, il sied de rappeler que, dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et que les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3.1).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 9 novembre 2009 par I______ SA contre la décision de l'Office des faillites du 28 octobre 2009 lui impartissant un délai pour s'acquitter de la somme de 450 fr. 40.
Déclare irrecevable la conclusion tendant à l'allocation de dépens.
Au fond :
1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/4025/2009 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le