Creditor Reimbursement for Void Enforcement Fees Post-Bankruptcy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor who requested the continuation of a debt enforcement action was subsequently billed for the associated costs after the debtor's bankruptcy was declared, leading the creditor to file a complaint against the fee statement, arguing that enforcement actions subsequent to the bankruptcy declaration were void. The court ruled that enforcement acts conducted after the debtor's bankruptcy judgment are null under mandatory law, thus the enforcement office could not charge the creditor for fees related to actions performed between the bankruptcy decree and the notification of nullity, leading to the partial acceptance of the complaint and an order for the enforcement office to reimburse the creditor for the fees corresponding to those voided proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 68 al. 1 LP, Art. 68 al. 2 LP; Creditor Reimbursement for Void Enforcement Fees Post-Bankruptcy: The court ruled that enforcement acts conducted after the debtor's bankruptcy judgment are null under mandatory law, thus the enforcement office could not charge the creditor for fees related to actions performed between the bankruptcy decree and the notification of nullity, leading to the partial acceptance of the complaint and an order for the enforcement office to reimburse the creditor for the fees corresponding to those voided proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that acts performed after the debtor's bankruptcy were null and thus could not be charged as fees.
Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the appeal being reviewed.
Cited in the reasoning as the basis for the appeal being filed within the correct deadline.
Cited in the reasoning regarding the competence of the authority reviewing the appeal.
Cited in the reasoning regarding the required form for the appeal procedure.
Cited in the reasoning regarding the required form for the appeal procedure (applicable by reference).
Cited in the reasoning regarding the required form for the appeal procedure (by reference to LPA articles).
Cited to explain the general rule for charging the costs of enforcement proceedings.
Cited to explain the rule for the creditor to obtain reimbursement of advanced costs.
Cited in the reasoning stating that the appeal procedure is free of charge.
Cited in the reasoning stating that the appeal procedure is free of charge.
Cited in the reasoning stating that no costs can be awarded in this procedure.
Cited in the grounds for appeal section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the grounds for appeal section regarding the deadline for filing an appeal in cases of bills of exchange.
Cited in the grounds for appeal section regarding the required content of an appeal.
Cited in the grounds for appeal section regarding the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Cited in the grounds for appeal section regarding the procedure for filing ordinary and constitutional appeals simultaneously.
Cited in the grounds for appeal section regarding the sole cantonal supervisory authority for debt enforcement and bankruptcy matters.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1028/2018-CS DCSO/508/18
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/1028/2018-CS) formée en date du 26 mars 2018 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à:
- A______ ______ ______.
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. a. Le 27 avril 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée contre la société coopérative B______ pour un montant en capital de 11'481 fr. 60.
b. Une commination de faillite a été établie le 11 août 2017 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) et notifiée – avec un retard non justifié constaté par la Chambre de céans par décision DCSO/2______/2018 datée du 15 mars 2018 – le 15 janvier 2018.
c. Dans l'intervalle, soit par jugement du Tribunal de première instance daté du
30 novembre 2017, la faillite de B______ avait été prononcée.
d. Par décision datée du 13 mars 2018, adressée le lendemain à la poursuivante et reçue par elle le 16 mars 2018, l'Office a constaté la nullité de la notification de la commination de faillite intervenue le 15 janvier 2018.
Etaient annexés à cette décision un état des frais pour la continuation de la poursuite n° 1______, pour un montant total de 154 fr. 30, et une facture invitant la poursuivante à s'en acquitter auprès de l'Office.
Il résulte de l'état de frais que, sur la somme totale de 154 fr. 30, un montant de
126 fr. 30 correspond à des opérations effectuées entre les 11 août et 14 novembre 2017 alors qu'un montant de 28 fr. est relatif à des opérations effectuées entre les
7 décembre 2017 et 27 février 2018.
B. a. Par acte adressé le lundi 26 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'état de frais et la facture reçus le 16 mars 2018, concluant à leur annulation. Selon elle, l'Office aurait dû connaître la déclaration de faillite et s'abstenir de procéder à des opérations atteintes de nullité.
b. Dans ses observations datées du 11 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte à hauteur d'un montant de 126 fr. 30, correspondant aux opérations effectuées avant la déclaration de faillite, et s'en est rapporté à justice pour le surplus.
c. Par lettre datée du 16 juillet 2018, la plaignante a informé la Chambre de surveillance qu'ayant reçu un rappel de l'Office elle avait préféré s'acquitter du montant réclamé. Elle n'en persistait pas moins dans sa plainte et concluait donc nouvellement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui rembourser la somme de
154 fr. 30 qu'elle lui avait versée.
L'Office n'a pas répondu à cette détermination.
A/1028/2018-CS
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EN DROIT
1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
2. 2.1. L'art. 68 al. 1 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur, mais que l'Office peut exiger du poursuivant qu'il les avance. Ce dernier peut ensuite en obtenir le remboursement sur les premiers versements effectués par le débiteur (art. 68 al. 2 LP).
Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'Office ne donnent pas lieu à des frais (RUEDIN, in CR LP, 2005, N 3 ad art. 68 LP).
2.2. La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3; ROMY, in CR LP, N 7 ad art. 206 LP).
2.3 Dans le cas d'espèce, les actes effectués par l'Office postérieurement au
30 novembre 2017 et jusqu'au 27 février 2018 violent l'art. 206 al. 1 LP et sont donc nuls. L'Office ne peut donc percevoir des frais en ce qui les concerne, ni a fortiori exiger de la plaignante qu'elle en fasse l'avance. La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée, et l'Office sera invité à rembourser à la plaignante la somme de 28 fr. correspondant à l'avance perçue pour les opérations effectuées du 1er décembre 2017 au 27 février 2018.
Pour ce qui est des actes accomplis par l'Office jusqu'au 30 novembre 2017, la plaignante ne prétend pas qu'ils n'auraient pas été utiles dans le cadre du processus de notification de la commination de faillite, imposé par l'art. 65 LP. Dès lors qu'elle ne soutient pas davantage que les montants retenus par l'Office ne seraient pas conformes aux dispositions de l'OELP, la plainte doit être rejetée en ce qui les concerne.
La plaignante ne peut pour le surplus tirer aucun argument en sa faveur du retard non justifié pris par l'Office dans le processus de notification de la commination de faillite. Au contraire, la conduite en temps utile de ce processus aurait eu pour conséquence que les opérations effectuées postérieurement à la déclaration de faillite l'auraient été avant cette date, avec pour conséquence que la plaignante aurait dû en avancer les frais.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
A/1028/2018-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mars 2018 par A______ contre la demande d'avance de frais dans la poursuite n° 1______.
Au fond : L'admet partiellement et ordonne à l'Office des poursuites de rembourser la somme de
28 fr. à A______. La rejette pour le surplus.
Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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