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DCSO/50/2024 • CJ GE DCSO/50/2024 Généré par l'IA

Appeal Against Bailiff's Debt Collection Rejection Dismissed as Tardy

Numéro de cause DCSO/50/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint against a bailiff's office decision from January 9, 2024, which rejected a debt collection request for not meeting procedural requirements, but the complaint, dated January 24, 2024, and received February 1, 2024, was deemed inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, which expired on January 22, 2024, as the initial decision was received on January 12, 2024, meaning the court dismissed the appeal as clearly tardy.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 31 LP; Appeal Against Bailiff's Debt Collection Rejection Dismissed as Tardy: Attendu EN FAIT que par décision du 9 janvier 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______ de ce qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition de poursuite du 8 décembre 2023, qui n'était pas conforme aux réquisits de l'article 4 de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2015; Que cette décision a été reçue par A______ le 12 janvier 2024, selon le suivi des envois de la Poste; Que par pli simple daté du 24 janvier 2024, reçu par l'Office le 1er février 2024, A______ a demandé à l'Office d'annuler la décision du 9 janvier 2024, voire de transmettre le dossier à la Chambre de surveillance, le courrier valant plainte; Que des observations n'ont pas été requises.

Mots-clés

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recouvrement notification par huissier délai légal congé tardif commination de faillite citation à comparaître LP.17.al2; LP.31; CPC.143

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

This provision defines the deadline for filing the complaint, which was missed, leading to the inadmissibility ruling.

art. 20a al. 1 ch. 5 LP

This provision, cited in the reasoning regarding costs, was mentioned in relation to not perceiving a fee, although the operative part only declares inadmissibility.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/420/2024-CS DCSO/50/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

Plainte 17 LP (A/420/2024-CS) formée en date du 7 février 2024 par A______, représenté par B______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à:

- A______ c/o B______ C______ Société de recouvrement ______ ______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

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Attendu EN FAIT que par décision du 9 janvier 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______ de ce qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition de poursuite du 8 décembre 2023, qui n'était pas conforme aux réquisits de l'article 4 de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2015; Que cette décision a été reçue par A______ le 12 janvier 2024, selon le suivi des envois de la Poste; Que par pli simple daté du 24 janvier 2024, reçu par l'Office le 1er février 2024, A______ a demandé à l'Office d'annuler la décision du 9 janvier 2024, voire de transmettre le dossier à la Chambre de surveillance, le courrier valant plainte; Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'office de donner suite à une réquisition de poursuite; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Conformément à l'art. 143 al. 1 CPC, applicable au délai de l'art. 17 al. 2 LP par renvoi de l'art. 31 LP, ledit délai est réputé respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour, à l'autorité de surveillance ou, à l'attention de celle-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; Qu'en l'espèce, le délai de dix jours pour former plainte contre la décision de l'Office du

9 janvier 2024, notifiée le 12 janvier 2024, est arrivé à échéance le 22 janvier 2024; Que le courrier du plaignant est daté du 24 janvier 2024, soit une date postérieure à l'échéance du délai de plainte; qu'il a par ailleurs été expédié à une date inconnue et est parvenu à l'Office le 1er février 2024, bien après l'échéance du délai; que la plainte est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

A/420/2024-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte datée du 24 janvier 2024 formée par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 9 janvier 2024 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/420/2024-CS