Complaint Against Enforcement Delay Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe supervisory authority reviewed a complaint alleging unjustified delay in executing a continuation request for enforcement proceedings initiated in November 2009 to seize unemployment benefits. The court found that although the debtor's initial non-compliance contributed to a delay, the Enforcement Office failed to take action for a significant seven-month period (January to August 2010) without valid justification, despite informing the complainant the file was being processed, thus constituting an unacceptable delay under the law. However, because the required seizure report was served to the parties in December 2010, after the complaint was filed, the matter was declared moot and struck from the roll, although the unjustified delay was formally acknowledged.
Regeste Legislator
OfficielRetard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | L'Autorité de céans constate le retard injustifié (aucune démarche effectuée durant sept mois). | LP.17.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the basis for filing a complaint regarding unjustified delay, which the court declared admissible.
This provision is cited to confirm that a complaint for unjustified delay can be filed at any time, supporting the admissibility decision.
This article, concerning the obligation to proceed without delay with the attachment/seizure upon receiving the continuation request, is cited in the reasoning explaining the breach found in the operative part (Order 1).
This article, regarding the notification of the seizure report, is cited in the reasoning supporting the finding of unjustified delay, although it is not directly tied to a specific operative order other than the finding of the delay itself.
This provision is cited in the section detailing the recourse available against the decision of the supervisory authority.
This provision is cited in the section detailing the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
This provision is cited in the section detailing the shorter deadline for filing an appeal in exchange matters.
This provision is cited in the section detailing the formal requirements for filing an appeal.
Texte complet
A/4031/2010
### [DCSO/5/2011](/apps/decis/fr/dcso/show/1675852) du 11.01.2011 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite.
Normes :
LP.17.3
Résumé :
L'Autorité de céans constate le retard injustifié (aucune démarche effectuée durant sept mois).
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2011/0000/DCSO_000005_2011_A_4031_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4031/2010-AS DCSO/5/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 11 JANVIER 2011
Plainte 17 LP (A/4031/2010-AS) formée en date du 24 novembre 2010 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2011 à :
- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2
Case postale 3429 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
EN FAIT
A. Le 3 novembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx61 Y dirigée par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. H______.
Les 23 mars et 3 juin 2010, le SCARPA a écrit à l'Office pour lui demander de lui faire parvenir le procès-verbal de saisie, le cas échéant, lui faire connaître les raisons de son retard, respectivement le renseigner sur les démarches en cours. L'Office a répondu le 31 mars, puis, le 14 juin 2010, que le dossier était en cours de traitement. Le 29 octobre 2010, le poursuivant a, à nouveau, relancé l'Office, le priant de le renseigner de manière circonstanciée d'ici au 10 novembre 2010, sur les démarches entreprises et de prendre instamment toutes les dispositions dans l'exécution de la saisie.
B. Par acte posté le 24 novembre 2010, le SCARPA a porté plainte pour retard injustifié. Il conclut à ce que l'Autorité de surveillances des offices des poursuites et des faillites ( (ci-après : l'Autorité de surveillance) constate ce retard et ordonne à l'Office de procéder sans délai à la saisie.
Il ressort du rapport de l'Office et des pièces produites à la demande de l'Autorité de surveillance, ce qui suit :
- par courrier du 17 novembre 2009, l'Office a invité le poursuivi à se présenter dans ses locaux le 23 novembre 2009, muni des pièces justificatives dont la liste était dressée ; ce dernier n'a pas donné suite ;
- le 22 décembre 2009, l'Office a adressé à la caisse cantonale genevoise de chômage une demande de renseignements ;
- le 13 janvier 2010, dite caisse a répondu que M. H______ percevait des prestations de chômage à hauteur de 4'755 fr. 50 par mois ;
- le 13 août 2010, l'Office a communiqué au tiers débiteur un avis concernant la saisie des indemnités de chômage à concurrence de toutes sommes supérieures à 1'850 fr. par mois ;
- le 5 octobre 2010, M. H______ s'est présenté à l'Office pour y être interrogé ; un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé et signé par le poursuivi ;
- le 5 octobre 2010, l'Office a communiqué à caisse cantonale genevoise de chômage un avis concernant la saisie des indemnités de chômage à hauteur de toutes sommes supérieures à 3'545 fr. par mois ;
- un procès-verbal de saisie a été dressé et communiqué aux parties le 20 décembre 2010.EN DROIT
1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
3. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 3 novembre 2009 ; une saisie des prestations de chômage a été exécutée le 13 août 2010, puis, le 5 octobre 2010, le poursuivi s'étant finalement présenté à l'Office pour y être interrogé et justifier de ses charges.
Si la saisie a été retardée par le comportement du poursuivi, qui n'a pas donné suite à la convocation de l'Office, force est cependant d'observer que ce dernier a attendu jusqu'au 13 août 2010 pour communiquer au tiers débiteur, lequel lui avait répondu le 13 janvier 2010, un avis concernant la saisie des prestations de chômage. Or, comme le relève pertinemment l'Office, c'est l'exécution de cette saisie qui a contraint le poursuivi à se présenter et justifier de ses charges, permettant ainsi de calculer son minimum vital et fixer, à nouveau, la saisie de revenus, en date du 5 octobre 2010.
L'Office ne donne d'ailleurs aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a tardé à procéder. Il appert, par ailleurs, que, durant sept mois, soit du 13 janvier au 13 août 2010, il n'a effectué aucune démarche, alors même qu'il informait la plaignante, par courriers des 31 mars et 14 juin 2010, que le dossier était en cours de traitement.
L'Autorité de surveillance constatera en conséquence que l'Office n'a pas traité avec diligence la réquisition de continuer la poursuite formée par le plaignant et qu'il en est ainsi résulté un retard qui n'est pas acceptable au regard des obligations légales.
Cela étant, le procès-verbal de saisie ayant été communiqué aux parties le 20 décembre 2010, la plainte est devenue sans objet et la cause A/4031/2010 sera rayée du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
L'Autorité de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 24 novembre 2010 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx61 Y.
Au fond :
1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite no 09 xxxx61 Y.
2. Constate que la plainte est devenue sans objet.
3. Raye la cause A/4031/2010 du rôle.
Siégeant :
Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH · La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).