Bankruptcy Notice Challenge Inadmissible Due to Dispute Over Underlying Debt Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint challenging a notice of bankruptcy was declared inadmissible because the complainant was contesting the underlying debt itself, arguing that the heir of his deceased son was liable, rather than challenging the execution procedure on grounds related to debt enforcement law. The court reasoned that neither enforcement offices nor supervisory authorities are competent to rule on the substantive validity of a claim unless there is a clear abuse of right, and that the proper venue for disputing the debt's validity is through civil or administrative action, such as an action for annulment or suspension of the proceedings.
Regeste Legislator
OfficielIrrecevable. | Le grief invoqué par le plaignant, à savoir qu'il n'est pas débiteur de la créance réclamée par voie de poursuite, est irrecevable. | CC.2.2
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal framework confirming the admissibility of the appeal against the notice of bankruptcy.
Cited as part of the legal framework confirming the admissibility of the appeal against the notice of bankruptcy.
Cited as part of the legal framework confirming the admissibility of the appeal against the notice of bankruptcy.
Cited to justify that the Enforcement Office correctly proceeded with the creditor's request.
Cited to justify that the Enforcement Office correctly proceeded with the creditor's request.
Cited as the legal basis for notifying the notice of bankruptcy to the complainant as a partner in a general partnership.
Cited as the legal basis for confirming that none of the exceptions to the notification of bankruptcy applied.
Texte complet
A/3549/2007
### [DCSO/498/2007](/apps/decis/fr/dcso/show/1674081) du 25.10.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Irrecevable.
Normes :
CC.2.2
Résumé :
Le grief invoqué par le plaignant, à savoir qu'il n'est pas débiteur de la créance réclamée par voie de poursuite, est irrecevable.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2007/0004/DCSO_000498_2007_A_3549_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 25 OCTOBRE 2007
Cause A/3549/2007, plainte 17 LP formée le 20 septembre 2007 par M. K______.
Décision communiquée à :
- M. K______
- Assurance A______
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 28 février 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Assurance A______ (ci-après : A______) contre M. K______ en recouvrement de 730 fr. plus intérêt à 5% dès le 16 juin 2006 au titre de prime(s) LAMal.
Un commandement de payer, poursuite n° 06 794611 C, a été notifié à M. K______ le 8 mars 2007.
L'opposition formée par le précité a été levée selon décision d'A______ du 19 avril 2007 laquelle est entrée en force.
Requis de continuer la poursuite considérée, l'Office a notifié une commination de faillite à M. K______ le 17 septembre 2007.
B. Par acte posté le 20 septembre 2007, le prénommé a formé plainte contre cet acte. Il déclare que l'hoirie de son fils J______, décédé le 11 mars 2006, n'est pas sujette à la poursuite par voie de faillite.
L'Office et A______ concluent tous deux au rejet de la plainte.
C. Selon les données du Registre du commerce, situation au 20 septembre 2007, M. K______ est inscrit en qualité d'associé, avec signature individuelle, dans la société en nom collectif "Fiduciaire K______ & Cie".
EN DROIT
1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient cependant ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (cf. par ex. ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
En l'espèce, le plaignant ne s’en prend pas à la commination de faillite en tant qu’elle contreviendrait au droit de la poursuite et de la faillite. Il conteste uniquement être débiteur de la créance qui lui est réclamée par la voie de la poursuite, alléguant que le paiement de celle-ci incombe à l'hoirie de feu son fils. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi.
A ce stade de la poursuite, le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l’estime opportun.
3. Pour le surplus, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de la poursuivante (art. 79 et 80 LP ; art. 52 al. 1 et 54 al. 2 LPGA) et notifié une commination de faillite au plaignant, ce dernier étant inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé dans une société en nom collectif (art. 39 al. 1 ch. 2 LP) et aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 20 septembre 2007 par M. K______ contre la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx11 C.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le