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DCSO/496/2019 • CJ GE DCSO/496/2019 Généré par l'IA

Property Appraisal Challenge Dismissed as Abuse of Process

Numéro de cause DCSO/496/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant challenged an official communication indicating the intent to mandate an expert to appraise their property co-ownership share for forced realization, following prior rejected complaints against the related seizure proceedings. The court summarily rejected the complaint, reasoning that the underlying seizure orders were no longer contestable because previous complaints against them had either been withdrawn or dismissed, justifying the official's progression toward asset realization, and noting the filing constituted an abuse of process given prior warnings regarding repeatedly unfounded challenges, leading to the imposition of a fee.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 17 LP, Art. 72 LPA, Art. 123 LP; Property Appraisal Challenge Dismissed as Abuse of Process: The court summarily rejected the complaint, reasoning that the underlying seizure orders were no longer contestable because previous complaints against them had either been withdrawn or dismissed, justifying the official's progression toward asset realization, and noting the filing constituted an abuse of process given prior warnings regarding repeatedly unfounded challenges, leading to the imposition of a fee.

Mots-clés

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abus de procédure régime de propriété contestation de la réalisation plainte à l'autorité de surveillance procédures connexes valeur litigieuse Réalisation forcée; expertise immobilière; saisie immobilière | LPA.72; LP.123

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

Used to dismiss the complaint summarily without prior instruction because it was manifestly ill-founded.

art. 20 al. 2 ch. 5 LP

Cited as the basis for previously warning the complainant about potential liability for a fine or fee due to persistent ill-founded complaints.

art. 17 al. 1 LP

Cited in the reasoning as the legal basis for the admissibility of the complaint to the supervisory authority, although not directly used in the operative part's final ruling beyond establishing the context.

art. 123 LP

Mentioned in the reasoning regarding the potential request for suspension of forced realization, but not applied in the dispositive.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited in the reasoning regarding the formal requirements for filing a motivated complaint.

art. 9 al. 1 et 2 LaLP

Cited in the reasoning regarding the formal requirements for filing a motivated complaint.

art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3964/2019-CS DCSO/496/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/3964/2019-CS) formée en date du 25 octobre 2019 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à:

- A______ Rue ______ ______ (GE).

- Office cantonal des poursuites.

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Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de douze poursuites requises à son encontre par B______ SA (anciennement C______ SA; ci-après : B______), pour des participations aux coûts et des primes d'assurance-maladie LAMal impayées; que ces poursuites participent à la série n° 1______; Qu'en 2017 et 2018, A______ a formé plusieurs plaintes auprès de la Chambre de surveillance, concluant à la nullité et/ou à l'annulation de l'une ou l'autre de ces poursuites au motif (notamment) de leur péremption; que ces plaintes ont toutes été rejetées, respectivement déclarées irrecevables (DCSO/338/2017, DCSO/273/2018, DCSO/274/2018, DSCO/394/2018, DCSO/557/2018; cf. ég.

DCSO/212/2017; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2018 et 5A_452/2018 du 4 septembre 2018); Que le 5 décembre 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le procès-verbal de saisie, série n° 1______, dont il ressort que la part de copropriété de A______ portant sur l'immeuble n° 2______ de la commune de D______ (Genève) a été saisie le 15 octobre 2018; Qu'en date du 4 janvier 2019, A______ a formé une plainte (A/3______/2019) contre ce procès-verbal de saisie, qui lui a été notifié le 14 décembre 2018; que cette plainte a été retirée le 1er février 2019, de sorte que la cause a été rayée du rôle;

Qu'en novembre et décembre 2018, B______ a requis deux nouvelles poursuites à l'encontre de A______, lesquelles forment la série n° 4______; Que le procès-verbal de saisie, série n° 4______, a été notifié à A______ le 25 juillet 2019; qu'il en ressort que la part de copropriété du précité sur l'immeuble n° 2______ a également été saisie au profit de cette série; Que la plainte formée par A______ contre ce procès-verbal de saisie a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 17 octobre 2019 (DCSO/454/2019);

Que par avis des 19 et 20 septembre 2019, l'Office a informé A______ de ce que la créancière avait requis la réalisation de l'immeuble saisi dans le cadre des poursuites formant les séries nos 1______ et 4______; Que les plaintes formées par A______ contre ces avis ont été rejetées par décisions de la Chambre de céans du 17 octobre 2019 (DCSO/454/2019, DCSO/455/2019); Que par courrier du 14 octobre 2019 faisant référence aux séries nos 1______ et 4______, l'Office a informé A______ de son intention de mandater un architecte pour expertiser sa part de copropriété en vue de sa réalisation;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance le 25 octobre 2019, A______ a formé une plainte contre le courrier susvisé, concluant à ce que la décision de l'Office de mandater un expert immobilier soit suspendue, respectivement annulée; qu'il a exposé que les décisions DCSO/454/2019 et DCSO/455/2019 allaient faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et qu'il avait déjà requis "l'octroi d'un report de la vente de 12 mois", de sorte qu'il était prématuré de procéder à une expertise de sa part de copropriété;

A/3964/2019-CS

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Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance est ouverte pour contester les mesures de l'office des poursuites ou des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art.

65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP); Qu'une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA); Qu'en l'espèce, les plaintes formées par le débiteur contre les procès-verbaux de saisie, séries nos 1______ et 4______, ont été soit retirées soit rejetées, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a donné suite aux réquisitions de vente formées par la créancière; Que le plaignant – qui se borne à évoquer son intention de recourir au Tribunal fédéral contre les décisions DCSO/454/2019 et DCSO/455/2019 – ne soulève aucun motif susceptible de faire obstacle à la saisie, respectivement à la réalisation forcée de sa part de copropriété; Qu'au surplus, le fait que le plaignant ait formé une requête de sursis à la réalisation au sens de l'art. 123 LP – ce qui n'est du reste pas démontré – ne relève pas en l'état de la compétence de la Chambre de céans, l'Office devant dans un premier temps se déterminer avant que sa décision sur ce point ne puisse, le cas échéant, faire l'objet d'une plainte; Qu'il résulte de ce qui précède que la plainte formée par A______ le

25 octobre 2019 est manifestement mal fondée, si tant est qu'elle soit recevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que dans ses décisions DCSO/273/2018, DCSO/274/2018, DCSO/454/2019 et DCSO/455/2019, la Chambre de surveillance a dûment averti le plaignant de ce qu'il s'exposait à être condamné à l'amende ou à un émolument, en application de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP, s'il s'obstinait à déposer des plaintes dont il ne pouvait ignorer qu'elles étaient vouées à l'échec; Qu'en dépit de ces avertissements réitérés, le plaignant a, une nouvelle fois, formé une plainte à l'évidence mal fondée; Qu'un tel comportement procédural viole les règles de la bonne foi; Qu'il se justifie donc de mettre à charge du plaignant un émolument de 200 fr.

A/3964/2019-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette la plainte formée le 25 octobre 2019 par A______ contre le courrier que l'Office cantonal des poursuites lui adressé le 14 octobre 2019 dans le cadre des séries nos 1______ et 4______. Condamne A______ au paiement d'un émolument de 200 fr.

Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

A/3964/2019-CS

- 5/5 -

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3964/2019-CS