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DCSO/494/2024 • CJ GE DCSO/494/2024 Généré par l'IA

Complaint Regarding Payment Order Moot Due to Retroactive Rescission

Numéro de cause DCSO/494/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complaint was filed against a payment order, issued for outstanding health insurance premiums totaling over 10,949 francs, on the grounds that the debtor was no longer domiciled in the canton and the underlying debt was contested. The court found the complaint to be moot because the creditor subsequently rescinded the office affiliation retroactively due to the debtor's change of domicile and issued a counter-order to the collection proceedings, effectively achieving the objective of the complaint.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 let. c LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Complaint Regarding Payment Order Moot Due to Retroactive Rescission: The court found the complaint to be moot because the creditor subsequently rescinded the office affiliation retroactively due to the debtor's change of domicile and issued a counter-order to the collection proceedings, effectively achieving the objective of the complaint.

Mots-clés

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ordre de paiement recouvrement changement de domicile action en contestation condamnation à payer une somme perception des primes

Dispositions légales citées

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Art. 8a al. 3 let. c LP
Que du fait qu'un contrordre a été donné à la poursuite, cette dernière ne sera pas communiquée à des tiers (art. 8a al. 3 let. c LP).
Art. 20a al. 2 ch. 5 LP
Cited in the reasoning section indicating the nature of the procedure, although the dispositive only notes that the matter became without object, these procedural rules relating to the proceeding before the supervisory authority are mentioned as context for the cost assessment.
Art. 61 al. 2 let. a OELP
Cited in the reasoning section indicating the nature of the procedure, although the dispositive only notes that the matter became without object, these procedural rules relating to the proceeding before the supervisory authority are mentioned as context for the cost assessment.
Art. 62 al. 2 OELP
Cited in the reasoning section indicating that no costs (dépens) are awarded in this type of procedure.
Art. 126 LOJ
a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 119 al. 1 LTF
L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning section indicating the nature of the procedure, although the dispositive only notes that the matter became without object, these procedural rules relating to the proceeding before the supervisory authority are mentioned as context for the cost assessment.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning section indicating the nature of the procedure, although the dispositive only notes that the matter became without object, these procedural rules relating to the proceeding before the supervisory authority are mentioned as context for the cost assessment.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning section indicating that no costs (dépens) are awarded in this type of procedure.

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Texte complet

§REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2515/2024-CS DCSO/494/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Plainte 17 LP (A/3600/2023-CS) formée en date du 29 juillet 2024 par A______, représentée par B______, son mari.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- A______ repr. par M. B______ ______ ______

- C______ ______ ______

- Office cantonal des poursuites.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que sur réquisition [de l'assurance maladie] C______, un commandement de payer, poursuite n°1______, portant sur une créance, en capital, de 10'949 fr. 05, plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 juillet 2024, pour des factures et primes en suspens, a été notifié à A______, chemin 2______ no. ______, [code postal] D______ [GE], le 19 juillet 2024, par remise en mains de son mari B______, au bénéfice d'une procuration. Que B______ a formé opposition au commandement de payer à réception. Que cette opposition a été enregistrée par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office). Que B______ a également formé, le 29 juillet 2024, une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) contre la notification dudit commandement de payer, au motif qu'il n'y avait pas de for de poursuite contre son épouse à Genève, celle-ci n'étant plus domiciliée dans le canton. Qu'il contestait également la créance à l'origine de la poursuite, son épouse n'étant pas soumise à la LAMal faute de domicile en Suisse; qu'il estimait que la poursuite était abusive et nulle. Que dans ses observations du 26 août 2024, C______ a exposé qu'elle avait été contrainte d'affilier d'office A______ à partir du 1er avril 2023 par le Service de l'assurance-maladie (ci-après SAM). Que l'assurée n'avait pas versé les cotisations découlant de cette assurance obligatoire, de sorte que l'assurance avait requis la poursuite litigieuse. Que le 3 juillet 2024, le SAM avait toutefois annulé la demande d'affiliation d'office de A______ avec effet rétroactif au 1er avril 2023 du fait que celleci n'était plus domiciliée à Genève. Que C______ avait par conséquent annulé la police d'assurance et renoncé à percevoir les cotisations en poursuite. Qu'elle avait par conséquent donné contrordre à la poursuite litigieuse le 12 août 2024. Que dans ses observations du 6 septembre 2024, l'Office a confirmé avoir reçu de C______, le 12 août 2024, un contrordre à la poursuite.

Considérant, EN DROIT, que la créancière a donné contrordre à la poursuite litigieuse, admettant que la somme en poursuite n'était pas due. Que la plainte n'a plus d'objet, les buts recherchés par la plaignante ayant été atteints. Que du fait qu'un contrordre a été donné à la poursuite, cette dernière ne sera pas communiquée à des tiers (art. 8a al. 3 let. c LP). Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

A/3600/2023-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 juillet 2024 par A______, représentée par B______, contre la poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3600/2023-CS