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DCSO/490/2009 • CJ GE DCSO/490/2009 Généré par l'IA

Creditor Complaint Against Enforcement Office for Undue Delay Deemed Moot by Settlement

Numéro de cause DCSO/490/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging undue delay by the Enforcement Office in continuing debt collection proceedings initiated on April 14, 2009, after repeated attempts to serve the debtor and secure compliance through multiple communications and site visits between April and October. The Commission recognized the complaint's admissibility but ultimately declared it moot because the underlying debt collection proceeding was settled on October 29, 2009, before the Commission could rule on the merits of the delay, and thus ordered the case removed from the docket.

Regeste Legislator

Officiel

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. Sans objet. | L'Office des poursuites n'est pas resté inactif. Retard dû au comportement du poursuivi. Plainte devenue sans objet, la poursuite ayant été soldée. | LP.17.3

Mots-clés

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poursuite pour dettes respect des exigences formelles retard injustifié règlement du litige paiement tardif des frais procédure d'exécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited as the basis for the Commission's competence to rule on complaints regarding unreasonable delay.

art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Cited implicitly in point 1, indicating the complaint satisfied the formal and content requirements.

art. 10 al. 1 LaLP

Cited to establish the Commission's competence to rule on LP complaints.

art. 56R al. 3 LOJ

Cited as the legal basis for the Commission's authority to review the matter.

art. 17 al. 3 LP

Cited to establish that a complaint for unreasonable delay can be filed at any time.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/490/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2009

Cause A/3652/2009, plainte 17 LP formée le 9 octobre 2009 par G______ SA.

Décision communiquée à :

- G______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 14 avril 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx20 T dirigée par G______ SA contre P______ Sàrl.

Les 8 juillet, 7 août et 7 septembre 2009, G______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie. Dans son dernier courrier, elle précisait que, sans nouvelles dans les dix jours, plainte pour retard injustifié serait déposée auprès de la Commission de céans.

B. Par acte posté le 9 octobre 2009 et adressé au Tribunal de première instance - qui l'a transmis à la Commission de céans le 12 suivant -, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié.

Du rapport et des pièces produites par l'Office, il ressort ce qui suit :

- le 21 avril 2009, un avis de saisie pour le 8 mai 2009 a été communiqué à la poursuivie qui n'a pas donné suite ;

- le 12 mai 2009, un acompte de 782 fr. 50 a été versé à G______ SA;

- le 11 juin 2009, une convocation - laquelle rappelait que faute d'y donner suite, un mandat de conduire sera déposé auprès du Procureur général, attirait l'attention de l'intéressé sur les conséquences pénales de son comportement (art. 292 et 323 CP) pour le 18 suivant a été adressée à M. P______, associé gérant ; cette convocation a été retournée par La Poste à l'Office avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ;

- le 30 juillet 2009, une seconde convocation a été envoyée à M. P______ ;

- le 27 octobre 2009, une huissière s'est présentée à l'adresse du restaurant "C______" et un avis d'ouverture a été remis à une employée ;

- le 29 octobre 2009, M. P______ s'est présenté à l'Office et a payé, en ses mains, la somme de 1'904 fr. 45, soldant ainsi la poursuite n° 09 xxxx20 T.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n°

57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

3. En l'espèce, il appert que la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée par l'Office le 14 avril 2009 et qu'un avis de saisie été communiqué le 21 avril 2009 pour le 8 mai 2009. La poursuivie ne s'étant pas présentée, l'Office lui a adressé deux convocations, les 11 juin et 30 juillet 2009, puis une huissière s'est rendue sur place le 27 octobre 2009 munie d'un avis d'ouverture. L'Office n'est donc pas resté inactif et la procédure, force est de la constater, a été retardée par le comportement de l'associé de la débitrice.

Cela étant, la poursuite a été soldée le 29 octobre 2009.

La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.

La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/3652/2009 du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 9 octobre 2009 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx20 T.

Au fond :

1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/3652/2009.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et

M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le