Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/483/2009 • CJ GE DCSO/483/2009 Généré par l'IA

Payment Order Opposition Validity Dispute

Numéro de cause DCSO/483/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint alleging an opposition to a payment order, served on its administrator, was not recorded, despite the administrator claiming to have made the opposition verbally to the process server at the time of delivery. The court found that the payment order showed no indication of opposition on either the creditor's or debtor's copy, and a sworn testimony from the postal officer who served the document confirmed that no opposition was stated during the notification process, in accordance with established procedure requiring immediate notation or subsequent filing within ten days. Consequently, the Commission dismissed the complaint, upholding the validity of the service and the absence of a recorded opposition, noting the debtor's obligation to ensure the process server attests to any immediate objection.

Regeste Legislator

Officiel

Commandement de payer. Opposition. | Plainte rejetée. La plaignante n'a pas démontré avoir formé opposition lors de la notification du commandement de payer. | LP.72

Mots-clés

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ordre de paiement validité de la notification postale condition de validité production de créance notification d'actes validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 99 II 48
74 n° 14 ; ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 1975 20).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 LP

Cited as the basis for the Commission's competence to hear the complaint against enforcement measures not judicially challengeable.

Art. 17 al. 2 LP

Cited in the context of accepting the complaint as admissible despite uncertainty regarding the date the appellant became aware of the omission.

Art. 78 al. 1 LP

Cited to explain the effect of an opposition (suspension of proceedings), although the appeal was ultimately rejected.

Art. 22 LP

Cited as a provision related to the consequence of opposition (suspension of proceedings).

Art. 72 LP

Cited to establish the requirement for a formal notification of the payment order.

Art. 64 ss LP

Cited in relation to the rules governing the formal notification procedure for enforcement acts.

Art. 74 al. 1 LP

Cited to define the debtor's obligation to declare opposition verbally or in writing immediately upon notification or within ten days.

Art. 72 al. 2 LP

Cited to specify the duty of the notifying officer to immediately record an opposition made at the time of notification on both copies.

Art. 76 al. 1 LP

Cited to describe how an opposition filed with the office during the ten-day period is recorded.

Art. 8 al. 2 LP

Cited to state that the record of the notification operations on the payment order is presumed true until proven otherwise.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/483/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2009

Cause A/2836/2009, plainte 17 LP formée le 3 août 2009 par S______ SA.

Décision communiquée à :

- S______ SA

- P______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Sur réquisition de P______ SA du 7 mai 2009, l'Office des poursuites (ci-après :

l'Office) a notifié un commandement de payer à S______ SA le 11 juin 2009, en mains de son administrateur, M. O______, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx44 L.

Aucune opposition n'ayant été enregistrée, P______ SA a requis la continuation de la poursuite le 27 juillet 2009.

B. Le 3 août 2009, S______ SA a adressé une plainte à la Commission de céans du fait qu'elle vient de s'apercevoir lors de rangement de dossiers, que le commandement de payer n'est pas pourvu d'aucune opposition, "alors que je me souviens l'avoir signifié au facteur qui me l'a présenté et qui ne l'a visiblement pas pris en compte". Elle conclut à ce que son opposition soit dûment enregistrée.

C. P______ SA a fait parvenir ses observations datées du 20 août 2009, concluant implicitement au rejet de la plainte. Il revient sur l'historique de leur différend, relevant que les factures en poursuite n'ont fait l'objet d'aucune réclamation et que les travaux exécutés l'ont été dans le cadre des devis établis, voire en cas de dépassement, avec l'accord verbal de M. O______.

D. L'Office a remis son rapport le 17 août 2009. Il constate qu'aucune indication d'opposition n'est inscrite sur l'exemplaire débiteur du commandement de payer qui lui a été remis, ni sur l'exemplaire créancier. Il suggère que la Commission de céans ordonne l'audition de l'employé postal qui a procédé à cette notification.

E. Le 19 octobre 2009, S______ SA a déposé des observations complémentaires.

Elle note avoir des problèmes mécaniques récurrents avec le véhicule automobile objet des factures en poursuite, problèmes que P______ SA n'a jamais été en mesure de résoudre. Elle communique quelques échanges de correspondance à ce sujet durant l'année 2008.

F. La Commission de céans a procédé à l'interrogatoire, en tant que témoin dûment assermenté, de Mme B______, la fonctionnaire de l'office de poste de G______ qui a procédé à la notification du commandement de payer en question.

Mme B______ se rappelle avoir notifié à M. O______ un commandement de payer à une date qu'elle ne peut plus préciser. Elle a reconnu sa signature au dos de l'exemplaire débiteur de ce commandement de payer. Le témoin s'est montré catégorique quant au fait que si aucune opposition n'a été inscrite, c'est parce qu'aucune opposition n'a été formulée. Elle a décrit sa manière de procéder lors d'une telle notification. Après s'être assurée de l'identité de son interlocuteur sur la base de ses papiers d'identité, elle lui soumet le commandement de payer pour qu'il puisse en prendre connaissance. Elle indique qu'elle lui pose alors la question s'il est d'accord avec la prétention réclamée, à défaut elle inscrit son opposition. Si la personne au guichet ne formule pas d'opposition, elle indique attirer son attention sur la possibilité qui lui est offerte de faire opposition dans les dix jours auprès de l'Office des poursuites.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;

art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Il sied, par ailleurs, de rappeler que si, comme elle l'allègue, la plaignante a formé opposition au commandement de payer, les actes de poursuites, en particulier, la commination de faillite, non encore notifiée en l'espèce, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11).

La présente plainte, dont il est difficilement déterminable de savoir quand la plaignante s'est aperçue de l'omission de l'opposition, sera néanmoins, dans le doute, déclarée recevable (art. 17 al. al. 2 LP ; art. 13 al. 1 LaLP).

2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204).

En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié à la poursuivie le 11 juin 2009, en mains de son administrateur, M. O______.

Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié.

3.a. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3).

Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).

Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR-LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 14 ; ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 1975 20).

3.b. En l'espèce, il ressort tant de l'exemplaire pour le créancier que de l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer que la plaignante n'a pas formé opposition lors de sa notification le 11 juin 2009.

Suite à l'audition du notificateur, force est, par ailleurs, d'admettre que la plaignante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de l'opposition qu'elle allègue lui avoir déclarée.

3.c. Il sied ici de rappeler que la prudence élémentaire impose au poursuivi de veiller à ce que l'employé postal atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, étant rappelé que l'opposition peut encore être déclarée à l'Office dans les dix jours suivant la notification.

4. La plainte sera en conséquence rejetée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 août 2009 par S______ SA contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 11 juin 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx44 L.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le