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DCSO/476/2010 • CJ GE DCSO/476/2010 Généré par l'IA

Wage Garnishment Challenge Dismissed Due to Complainant's Non-Cooperation

Numéro de cause DCSO/476/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint against a wage garnishment, alleging it infringed upon her vital minimum by improperly calculating expenses, and requested the garnishment amount be reduced; however, after the supervisory commission requested the complainant to specify the contested items with supporting documentation via a registered letter, the complainant failed to retrieve the notification, thus preventing the commission from verifying the facts regarding the vital minimum calculation, leading the court to reject the complaint due to the complainant's lack of cooperation in establishing the relevant facts.

Regeste Legislator

Officiel

Saisie de salaire. Production des pièces. Devoir de collaborer. | La plaignante n'a pas produit les pièces requises. | LP.20a.2 ch.2 ; 93 ; LPA.72

Mots-clés

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saisie de salaire plainte à l'autorité de surveillance salaire minimum réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 93 LP

This provision concerning restrictions on seizure, while foundational to the review, was not explicitly cited in the final operative orders (dispositive).

art. 22 al. 1 LP

This provision concerning the mandatory review of the vital minimum, while mentioned in the reasoning, was not explicitly cited in the final operative orders (dispositive).

art. 20a al. 2 ch. 2 LP

This provision regarding the official establishment of facts was cited in the reasoning to support the need for party cooperation, but not in the dispositive.

art. 72 LPA

This procedural rule was cited as the basis for rendering the decision on the complaint.

art. 13 al. 5 LaLP

This procedural rule was cited as a basis for rendering the decision on the complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/476/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010

Cause A/3505/2010, plainte 17 LP formée le 14 octobre 2010 par Mme S______.

Décision communiquée à :

- Mme S______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Par acte posté le 14 octobre 2010, Mme S______ a saisi la Commission de céans.

Elle expose qu'une saisie sur son salaire de 1'825 fr. doit être exécutée dès le 20 octobre 2010 et qu'elle porte atteinte à son minimum vital. Elle indique que l'Office des poursuites aurait dû tenir compte de frais de repas à hauteur de 350 fr.

et non de 220 fr., que sa prime d'assurance maladie est de 427 fr. et non de 420 fr.

et qu'elle a des engagements auprès de plusieurs fournisseurs (téléphone mobile, accès internet, etc.) qu'elle ne peut rompre sans frais. Mme S______ conclut à ce que la saisie soit ramenée à 1'500 fr. par mois afin qu'elle puisse faire face à ses charges et honorer ses impôts pour l'année 2010.

Par pli recommandé du 15 octobre 2010, la Commission de céans a imparti à Mme S______ un délai au 26 octobre 2010 pour produire l'acte attaqué et indiquer quel(s) postes (charges et/ou revenus) retenus par l'Office des poursuites elle contestait, pièces justificatives à l'appui.

L'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.

Selon les données de La Poste (Track & Trace), elle n'a, en effet, pas retiré le pli recommandé, dont elle a été avisée le 18 octobre 2010.

EN DROIT

1. Il appartient à la Commission de céans d'examiner si l'office des poursuites a tenu compte des restrictions à la saisie prescrites par l'art. 93 LP. La saisie serait, en effet, nulle si elle portait atteinte au minimum vital de la poursuivie, ce qui doit être constaté d'office et en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP).

2.b. Cela étant, si, aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable du salaire (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), l'autorité de surveillance doit établir d'office les faits, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008).

Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio

Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/435/2010 du 14 octobre 2010 consid. 3.b. ;

DCSO/451/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.b.).

2.c. En l'occurrence, la plaignante a saisi la Commission de céans d'une plainte contre l'exécution d'une saisie au motif qu'elle porterait atteinte à son minimum. A cet acte était jointe une seule pièce, soit une facture de Mutuel assurances du 31 mai 2010.

Par courrier, envoyé sous pli recommandé, la Commission de céans a donc imparti à la plaignante un délai pour produire l'acte attaqué et lui faire savoir quels postes (charge(s) et/ou revenus) elle contestait, pièces justificatives a l'appui.

L'intéressée n'a toutefois pas pris la peine de retirer ce pli dans le délai de garde.

Elle devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de la Commission de céans à laquelle elle s'était adressée le 14 octobre 2010.

Or, selon la jurisprudence, ce courrier, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; ATF 5A_596/2008 du 10 décembre 2009).

Le refus de collaborer de la plaignante a pour conséquence que la Commission de céans est dans l'impossibilité de vérifier si son minimum vital a été correctement établi par l'Office des poursuites.

3. La plainte sera en conséquence rejetée, dans l'étroite mesure de sa recevabilité.

4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP.

Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Rejette, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte A/3505/2010 formée le

14 octobre 2010 par Mme S______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le