Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/472/2023 • CJ GE DCSO/472/2023 Généré par l'IA

Estate v. Cantonal Enforcement Office (Request for Second Property Valuation)

Numéro de cause DCSO/472/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The estate of a deceased property owner requested a new expert valuation for several seized properties after the Cantonal Enforcement Office set their values based on an initial appraisal related to a debt collection proceeding involving creditors. The court denied the request for a second expertise because the estate failed to pay the supplementary advance fee of 4,000 CHF required to cover the new valuation costs by the final, extended deadline, as mandated by the relevant enforcement procedure law which requires the requesting party to advance all related expenses under penalty of inadmissibility. Consequently, the court declared the request for a second expert opinion inadmissible and ordered the restitution of the initial 3,500 CHF advance payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 9 al. 2 ORFI, Art. 86 al. 1 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP, Art. 62 al. 2 OELP; Estate v. Cantonal Enforcement Office (Request for Second Property Valuation): The court denied the request for a second expertise because the estate failed to pay the supplementary advance fee of 4,000 CHF required to cover the new valuation costs by the final, extended deadline, as mandated by the relevant enforcement procedure law which requires the requesting party to advance all related expenses under penalty of inadmissibility. Consequently, the court declared the request for a second expert opinion inadmissible and ordered the restitution of the initial 3,500 CHF advance payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession du de cujus restitution de la propriété surexpertise réquisition de poursuite honoraires d'avocat paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

This provision was applied as the legal basis for declaring the request for a second expert opinion inadmissible due to the failure to pay the required advance fees.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning immediately preceding the dispositive, indicating that the procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning immediately preceding the dispositive, indicating that the procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited as the basis for the decision that no costs (dépens) can be awarded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/369/2023-CS DCSO/472/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2023

Demande de nouvelle expertise (A/369/2023-CS) formée en date du 1er février 2023 par l'Hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 novembre 2023 à:

- Hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ Repr. par M. B______ ______ ______.

- F______ et G______ c/o Me TUNIK Daniel Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 Case postale 615 1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que l'hoirie de feu A______, composée de B______, C______, D______ et E______ (ci-après : l'hoirie), est propriétaire des immeubles immatriculés au Registre foncier sous feuillets nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ de la commune de H______ (GE); Que ces immeubles ont été saisis dans le cadre de la saisie, série n° 8______, à laquelle participe notamment la poursuite n° 9______ conduite contre l'hoirie par F______ et G______; Que, F______ et G______ ayant sollicité la vente des actifs saisis, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'estimation de leur valeur, qu'il a arrêtée, se fondant sur un rapport d'expertise, à 1'050'000 fr. pour l'immeuble n° 1______, à 850'000 fr. pour l'immeuble n° 2______, à 100'000 fr. pour l'immeuble n° 3______, à 560'000 fr. pour l'immeuble n° 4______, à 80'000 fr. pour l'immeuble n° 5______, à 171'000 fr. pour l'immeuble n° 6______ et à 440'000 fr. pour l'immeuble n° 7______; Que, par lettre adressée le 1er février 2023 à la Chambre de surveillance, l'hoirie a demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise des immeubles saisis, au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI; Que, par ordonnance du 10 mars 2023, la Chambre de céans a, notamment, fixé à 3'500 fr. l'avance des frais d'expertise et imparti à l'hoirie [de] A______ un délai de dix jours pour s'en acquitter, sous peine d'irrecevabilité de sa requête; Que l'hoirie s'est acquittée en temps utile de ce montant; Que, par ordonnance du 16 août 2023, la Chambre de céans a fixé une avance de frais complémentaire de 4'000 fr., portant ainsi à 7'500 fr. au total l'avance des frais d'expertise; qu'un délai au 8 septembre 2023 a été imparti à l'hoirie pour s'acquitter de cette avance complémentaire, sous peine d'irrecevabilité de sa requête de nouvelle expertise; Que, par courrier du 19 août 2023, l'hoirie, alléguant des contacts avec les créanciers saisissants, a sollicité la suspension de la procédure de nouvelle expertise; Que la Chambre de céans a rejeté cette requête par ordonnance du 25 août 2023, tout en prolongeant au 20 octobre 2023 le délai imparti à l'hoirie pour s'acquitter de l'avance complémentaire fixée par ordonnance du 16 août 2023, sous peine d'irrecevabilité de sa requête de nouvelle expertise; Que l'hoirie n'a pas versé le montant de 4'000 fr. dans le délai ainsi prolongé;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 9 al. 2 1ère phrase ORFI, l'intéressé sollicitant une seconde expertise d'un immeuble au sens de cette disposition est tenu d'avancer les frais de cette opération; Que, selon l'art. 86 al. 1 LPA, l'autorité invite la partie en ayant la charge à procéder à une avance destinée à couvrir les frais de la procédure et lui fixe à cet effet un délai suffisant;

A/369/2023-CS

- 3/4 -

Que, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la demande doit être déclarée irrecevable (art. 86 al. 2 LPA); Qu'en l'espèce l'avance des frais d'expertise a été fixée à 7'500 fr. par ordonnances des

10 mars (avance de frais initiale de 3'500 fr.) et 16 août (avance de frais complémentaire de 4'000 fr.) 2023; Que, nonobstant le délai de paiement de l'avance complémentaire fixé – sous peine d'irrecevabilité de la requête – au 8 septembre 2023 puis prolongé – toujours sous peine d'irrecevabilité de la requête – au 20 octobre 2023, l'hoirie requérante ne s'est acquittée que partiellement de l'avance requise; Que la requête de seconde expertise doit donc être déclarée irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucun dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). Que le montant de 3'500 fr. versé au titre d'avance des frais d'expertise sera restitué à la requérante.

A/369/2023-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la requête de seconde expertise des immeubles immatriculés au Registre foncier sous feuillets nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ de la commune de H______ formée le 1er février 2023 par l'hoirie de feu A______, composée de B______, C______, D______ et E______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'hoirie de feu A______ le montant de 3'500 fr. versé par cette dernière au titre d'avance des frais d'expertise.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/369/2023-CS