Delay in Providing Seizure Report vs. Enforcement Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a formal complaint alleging an unjustified delay by the Enforcement Office in providing a copy of a seizure report related to a debt enforcement action initiated in 2015, which the Office admitted but claimed was rendered moot by the complainant's subsequent full satisfaction in May 2017. The court found the complaint formally admissible and upheld the substance of the complaint, confirming that the Office unjustifiably failed in its duty to promptly notify the creditor of the seizure report, but also noted that the matter was moot given the un-contested settlement of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 114 LP, Art. 110 al. 1 LP; Delay in Providing Seizure Report vs. Enforcement Office: The court found the complaint formally admissible and upheld the substance of the complaint, confirming that the Office unjustifiably failed in its duty to promptly notify the creditor of the seizure report, but also noted that the matter was moot given the un-contested settlement of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for declaring the complaint admissible was the unjustified delay by the Enforcement Office, as regulated by this article.
This article was used to establish the obligation of the Enforcement Office to notify the seizure report without delay.
Cited in the reasoning section regarding the free nature of the complaint procedure (though not directly in the operative part, it supports the procedural finding related to costs/fees).
Cited in the reasoning section regarding the free nature of the complaint procedure (though not directly in the operative part, it supports the procedural finding related to costs/fees).
Cited as the basis for not awarding costs in this procedure.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1175/2017-CS DCSO/468/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1175/2017-CS) formée en date du 31 mars 2017 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à:
- A______
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. a. Le 17 novembre 2015, A______ (ci-après : A______) a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx02 P, engagée à l'encontre de B______ pour un montant de 4'466 fr. 15 sous imputation de 3'806 fr. 95.
b. Le 15 janvier 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie des revenus du débiteur dans la série n° 81 14 xxxx41 R, à laquelle participait la poursuite n° 15 xxxx02 P.
c. Pour une raison non déterminée, le procès-verbal de saisie, série n° 81 14 xxxx41 R, établi le 9 juin 2016, n'a pas été adressé à A______ malgré les nombreuses relances en ce sens de cette dernière.
B. a. Par acte adressé le 31 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans la délivrance du procès-verbal de saisie.
b. Dans ses observations datées du 9 mai 2017, l'Office a admis ne pas avoir communiqué le procès-verbal de saisie à la plaignante. Il a toutefois conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte était devenue sans objet à la suite du désintéressement complet de la créancière poursuivante, intervenu le 4 mai 2017.
c. A______ n'a pas contesté l'allégation de l'Office selon laquelle le montant en poursuite, augmenté des intérêts et frais avancés, lui avait été versé le 4 mai 2017.
d. La cause a été gardée à juger le 10 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.
Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
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2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).
2.2 Selon l'art. 114 LP, à l'expiration du délai de participation de trente jours à la saisie (art. 110 al. 1 LP), l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers saisissants et au débiteur.
2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office et des pièces produites que ce dernier a manifestement violé l'obligation qui lui incombait de communiquer sans retard à la plaignante une copie du procès-verbal de saisie établi à la suite de la saisie exécutée le 15 janvier 2016, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.
La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée.
Elle est pour le surplus devenue sans objet avec le désintéressement complet de la plaignante, non contesté par cette dernière.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 31 mars 2017 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la notification du procès-verbal de saisie, série n° 81 14 xxxx41 R.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à notifier à A______ une copie du procès-verbal de saisie, série n° 81 14 xxxx41 R.
Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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