Jurisdictional Challenge Inadmissible Due to Untimely Filing in Pledge Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint challenging the jurisdiction of the Geneva enforcement office in a pledge enforcement proceeding, filed over eight months after the challenged payment order was served, was deemed inadmissible due to being filed outside the ten-day statutory deadline. The court reasoned that although the complainant resided in another canton, the Geneva office was competent under alternative jurisdiction rules (Article 51 LP) because the collateralized asset was physically located in Geneva, rendering the complaint untimely despite the complainant's assertion of being misinformed about the proper recourse.
Regeste Legislator
OfficielPoursuite en réalisation de gage. For de la poursuite. | Plainte tardive et donc irrecevable. Rappel à la poursuivie que bien que domiciliée sur le canton de Vaud, l'Office de Genève est compétent, vu que le gage se trouve sur le canton. | LP.51.al.1
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe complaint was declared inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline stipulated by this article.
This provision was cited to justify the competence of the Geneva collection office based on the location of the collateral.
Texte complet
A/3613/2008
### [DCSO/468/2008](/apps/decis/fr/dcso/show/1674679) du 30.10.2008 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Poursuite en réalisation de gage. For de la poursuite.
Normes :
LP.51.al.1
Résumé :
Plainte tardive et donc irrecevable. Rappel à la poursuivie que bien que domiciliée sur le canton de Vaud, l'Office de Genève est compétent, vu que le gage se trouve sur le canton.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2008/0004/DCSO_000468_2008_A_3613_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008
Cause A/3613/2008, plainte 17 LP formée le 7 octobre 2008 par Mme S______.
Décision communiquée à :
- Mme S______
- Office des poursuites
EN FAIT
Dans le cadre de la poursuite pour réalisation de gage n° 07 xxxx32 P, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a, sur délégation de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) notifié en date du 9 février 2008 un commandement de payer à Mme S______, auquel la débitrice a formé opposition totale.
Le 7 octobre 2008, Mme S______ a porté plainte devant la Commission de céans contre la notification de ce commandement de payer au motif qu'elle habite depuis le 1er décembre 2006 à L______ sur le canton de Vaud et que l'Office de Genève était incompétent pour ce faire. La plaignante motive la tardiveté de sa plainte par le fait "*…car ni lors de la remise du commandement de payer, ni lors de mes divers entretiens téléphoniques, on m'a indiqué que ce n'était pas par mon opposition que je devais répondre à cette faute de l'office des poursuites mais par une plainte à l'office de surveillance.*"
EN DROIT
La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Par contre, l'art. 17 al. 2 LP prévoit qu'une plainte doit être déposée dans les 10 jours dès que le plaignant a eu connaissance de la mesure, étant précisé qu'il peut être déposé plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 2 LP) ou en cas de nullité (art. 22 al. 1 LP).
Dans le cas d'espèce, la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le jour de sa notification le 9 février 2008 et étant donné que la plainte a été déposée que le 7 octobre 2008, elle est tardive.
Elle est donc irrecevable.
2. Quant au fond, à titre incident, la Commission de céans attire l'attention de la plaignante sur l'art. 51 al. 1 LP, prévoyant que lorsque la créance est garantie par un gage mobilier comme en l'espèce, le lieu où se trouve le gage, soit en l'occurrence Genève, fait partie des fors alternatifs possible et c'est donc à bon droit que l'Office de Genève s'est déclaré compétent en la circonstance.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2008 par Mme S______ contre le commandement de payer notifié le 9 février 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx32 P.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Christian CHAVAZ et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le