Complaint Against Debt Enforcement Office Decision Rendered Moot by Subsequent Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a complaint against the Debt Enforcement Office's decision to reject a timely opposition to a payment order, arguing the rejection was based on tardiness. The Office, in response to the complaint and within the allowed period, re-examined its decision, reversed the initial refusal, and accepted the opposition, thereby rendering the subject of the complaint moot as the new decision satisfied the complainant's claims. The court thus declared the complaint without object, noting that under relevant law, the enforcement office can issue a superseding decision while a complaint is pending, and the supervisory authority must verify if the new decision resolves the initial grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 17 al. 4 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Complaint Against Debt Enforcement Office Decision Rendered Moot by Subsequent Reversal: The Office, in response to the complaint and within the allowed period, re-examined its decision, reversed the initial refusal, and accepted the opposition, thereby rendering the subject of the complaint moot as the new decision satisfied the complainant's claims. The court thus declared the complaint without object, noting that under relevant law, the enforcement office can issue a superseding decision while a complaint is pending, and the supervisory authority must verify if the new decision resolves the initial grievance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning section regarding the procedure when the enforcement office issues a new decision following a complaint, although the final order itself does not directly cite this article for the outcome.
Cited in the reasoning to establish that the complaint procedure is free of charge.
Cited in the reasoning to establish that the complaint procedure is free of charge.
Cited in the reasoning to establish that the complaint procedure does not lead to the allocation of costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3385/2021-CS DCSO/464/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021
Plainte 17 LP (A/3385/2021-CS) formée en date du 4 octobre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:
- A______ c/o Me CRAUSAZ Hervé Chabrier Avocats SA Rue du Rhône 40 Case postale 1363 1211 Genève 1.
- B______ c/o C______ & CIE [Régie] Chemin ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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Attendu EN FAIT que A______ s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 1______, par voie de procédure simplifiée, dans le courant du mois de septembre 2021; Qu'il a formé opposition à ce commandement de payer par courrier adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 20 septembre 2021; Que par décision du 22 septembre 2021, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition au motif de sa tardiveté; Que par acte adressé le 4 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office "de considérer l'opposition (…) du
20 septembre 2021 comme valable et intervenue à temps; Que dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, l'Office a décidé d'annuler sa décision du 22 septembre 2021 et d'enregistrer l'opposition formée par A______ à la poursuite n° 1______; Que l'Office a informé la Chambre de céans de ce qui précède dans son rapport explicatif du 19 octobre 2021, ajoutant que l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier lui était adressé le jour même, avec la mention de l'opposition formée le
20 septembre 2021; qu'en conséquence, l'Office considérait que la plainte était devenue sans objet; Que la cause a été gardée à juger le 12 novembre 2021;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de plainte l'office des poursuites peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle décision, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, la nouvelle décision de l'Office a été prise dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, de telle sorte qu'elle s'est substituée à la décision initialement contestée; Que cette nouvelle décision est conforme aux conclusions de la plainte, de telle sorte que celle-ci est devenue sans objet, ce qui sera constaté; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
A/3385/2021-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Constate que la plainte formée le 4 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 22 septembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______, est devenue sans objet. Raye la cause du rôle.
Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie RAPP Christel HENZELIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
A/3385/2021-CS
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Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
A/3385/2021-CS