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DCSO/462/2008 • CJ GE DCSO/462/2008 Généré par l'IA

Supervisory Commission Declares Inadmissibility of Complaint Against Debt Enforcement for Child Support Arrears

Numéro de cause DCSO/462/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant challenged the continuation of debt enforcement proceedings initiated by a cantonal social service for child support arrears, arguing that the claimed sums were not owed because the mandates authorizing the service had been revoked the previous year. The supervisory commission declared the complaint inadmissible because the enforcement authority's role is limited to procedural regularity, not examining the merits or justification of the underlying debt claim, which falls under the exclusive jurisdiction of civil or administrative courts, noting that the underlying pursuit requisitions were timely made.

Regeste Legislator

Officiel

Irrecevable. Acte de défaut de biens. | Il n'appartient ni aux offices ni à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites de revoir la justification des créances à l'origine des procédures de réalisation forcée. Si la dispense temporaire d'un nouveau commandement de payer prive le poursuivi du droit de former opposition, elle ne le prive pas du droit d'ouvrir action au sens de 85 et 85a LP, voire 86 LP. | LP.149.3

Mots-clés

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arriérés d'entretien de l'enfant organe de poursuite plainte à l'autorité de surveillance décision d'exécution autorité administrative audition de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 56R al. 3 LOJ
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Art. 13 LP
La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art.
Art. 17 LP
Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/401/2007 consid. 1.a. du 13 septembre 2007 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ;
Art. 10 al. 1 LP
Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al.
Art. 17 al. 2 LP
Implicitly addressed regarding the timeliness requirement for filing the complaint, which contributed to the finding of inadmissibility.
Art. 149 al. 3 LP
Il sied, par ailleurs, de relever que le poursuivant a requis la continuation des poursuites dans le délai de forclusion prescrit, soit dans les six mois à compter de la réception des actes de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 3 LP

Cited as the basis for the Commission's competence to hear complaints against enforcement measures, although the decision ultimately relies on inadmissibility.

art. 17 al. 2 LP

Implicitly addressed regarding the timeliness requirement for filing the complaint, which contributed to the finding of inadmissibility.

art. 72 LPA

Cited as the procedural basis for rendering the decision without prior instruction.

art. 13 al. 5 LaLP

Cited as the procedural basis for rendering the decision without prior instruction.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/462/08

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008

Cause A/3649/2008, plainte 17 LP formée le 10 octobre 2008 par M. C______.

Décision communiquée à :

- M. C______

- Etat de Genève, service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 25 juillet 2008, l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a requis la continuation des poursuites dirigées contre M. C______, fondées sur les actes de défauts de biens qui lui avaient été délivrés le 3 mars 2008.

Ces réquisitions ont été enregistrées sous nos 08 xxxx44 C et 08 xxxx45 B.

Par avis datés du 16 septembre 2008, l'Office des poursuites a informé M.

C______ qu'il procéderait à l'exécution des saisies le 27 octobre 2008.

B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de surveillance le 10 octobre 2008, M. C______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre ces mesures. Il expose en substance que le SCARPA réclame des sommes qui ne sont pas dues, les mandats qui lui avaient été confiés par son ex-épouse et sa fille ayant été révoqués au 1er juillet 2007.

Par ordonnance du 17 octobre 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/401/2007 consid. 1.a. du 13 septembre 2007 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ;

art. 10 al. 1 LP).

1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plainte, formée le 10 octobre 2008 contre deux avis de saisie pour le 27, datés du 16 septembre 2008, paraît tardive.

La question du dies a quo peut toutefois rester ouverte, la plainte devant, en tout état, être déclarée irrecevable, le plaignant contestant devoir les sommes qui lui sont réclamées par le poursuivant.

2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient, en effet, ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).

La Commission de céans ne saurait donc revoir la justification des créances à l'origine des procédures de réalisation forcée.

Il sied, par ailleurs, de relever que le poursuivant a requis la continuation des poursuites dans le délai de forclusion prescrit, soit dans les six mois à compter de la réception des actes de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 149 n° 48).

3. Enfin, la Commission de céans rappellera que si la dispense temporaire d'un nouveau commandement de payer prive le poursuivi du droit de former opposition, elle ne le prive pas du droit d'ouvrir action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire action en répétition de l'indu (art. 86 LP).

4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

Elle leur sera toutefois communiquée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 10 octobre 2008 par M. C______ contre les avis de saisie, poursuites nos 08 xxxx44 C et 08 xxxx45 B.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Valérie CARERA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le