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DCSO/461/2021 • CJ GE DCSO/461/2021 Généré par l'IA

Governmental Office Refusal Registration Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause DCSO/461/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed a complaint against a governmental office's refusal to register six oppositions to payment orders, as the complaint was filed late. The office had initially notified the complainant of its refusal via registered mail, which included instructions for collection at the post office, but the complainant failed to retrieve the mail within the seven-day retention period, leading to deemed notification on October 22, 2021, pursuant to the relevant procedural code provisions regarding registered mail and expected communications. Consequently, the ten-day deadline for filing the appeal expired on November 1, 2021, rendering the actual filing on November 9, 2021, untimely.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 31 LP, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC; Governmental Office Refusal Registration Appeal Dismissed for Untimeliness: The office had initially notified the complainant of its refusal via registered mail, which included instructions for collection at the post office, but the complainant failed to retrieve the mail within the seven-day retention period, leading to deemed notification on October 22, 2021, pursuant to the relevant procedural code provisions regarding registered mail and expected communications. Consequently, the ten-day deadline for filing the appeal expired on November 1, 2021, rendering the actual filing on November 9, 2021, untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure ordre de paiement retrait de la requête opposition tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

This provision governs the deadline for filing the complaint, and the court used it to declare the complaint inadmissible because it was filed late.

art. 20a al. 1 ch. 5 LP

This provision justifies the decision not to collect a fee (émolument) for the proceedings.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3832/2021-CS DCSO/461/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

Plainte 17 LP (A/3832/2021-CS) formée en date du 9 novembre 2021 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 décembre 2021 à:

- A______ Rue ______ ______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que, par six décisions datées du 13 octobre 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a refusé d'enregistrer les oppositions formées le

12 octobre 2021 par A______ aux commandements de payer établis dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______ au motif qu'elles étaient tardives; Que ces six décisions ont été adressées à A______ le 14 octobre 2021 par six plis recommandés séparés; que, selon les relevés "track&trace" de la Poste relatifs à ces envois, des invitations à les retirer au guichet du bureau de poste B______ ont été déposées le 15 octobre 2021 dans la case postale de A______; que celui-ci ne les a toutefois pas retirés dans le délai de garde de sept jours, expirant le 22 octobre 2021, de telle sorte qu'ils ont été retournés le 25 octobre 2021 à l'Office; que ce dernier a alors adressé une nouvelle fois à A______ les six décisions rendues le 13 octobre 2021, cette fois par pli ordinaire expédié le 1er novembre 2021 et reçu par le poursuivi, selon ses indications, le 9 novembre 2021; Que, par courrier adressé le 9 novembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions du 13 octobre 2021 refusant d'enregistrer ses oppositions, exposant en substance avoir formé ces dernières en temps utile; Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que le délai est respecté si l'acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit à l'autorité compétente soit à l'attention de cette dernière à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP); Que les délais déclenchés par une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP; Que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, un acte communiqué par envoi recommandé est réputé notifié lorsqu'il n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification; Qu'en l'espèce le plaignant, qui se savait l'objet des six poursuites litigieuses et venait d'adresser à l'Office six déclarations d'opposition, devait s'attendre à recevoir une communication de ce dernier; Que la présomption de notification prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC lui est donc applicable, avec pour conséquence que les six décisions contestées sont réputées lui avoir été notifiées à l'expiration du délai de garde de sept jours, soit le 22 octobre 2021; Que le délai de plainte de dix jours a ainsi expiré le 1er novembre 2021 sans avoir été utilisé;

A/3832/2021-CS

- 3/4 -

Que la plainte déposée le 9 novembre 2021 est pour sa part manifestement tardive, ce qui peut être constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

A/3832/2021-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2021 par A______ contre les décisions rendues le 13 octobre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3832/2021-CS