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DCSO/461/2010 • CJ GE DCSO/461/2010 Généré par l'IA

Garnishment Challenge Rendered Moot by Debt Settlement

Numéro de cause DCSO/461/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A debtor filed a complaint against the garnishment of their wages, seeking a temporary reduction based on insufficient funds to cover current bills. The court deemed the complaint admissible as it was timely and filed by an authorized party, but ultimately ruled that the matter had become moot because the underlying two debts comprising the garnishment series were fully settled via bank transfer during the proceedings, leading the court to strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 17 LP, art. 10 al. 1 et 13 LaLP; Garnishment Challenge Rendered Moot by Debt Settlement: The court deemed the complaint admissible as it was timely and filed by an authorized party, but ultimately ruled that the matter had become moot because the underlying two debts comprising the garnishment series were fully settled via bank transfer during the proceedings, leading the court to strike the case from the record.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de salaire transfert devenu sans objet prétention en poursuite règlement amiable des dettes consignation de dette procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the complaint based on the relevant enforcement law provision.

art. 10 al. 1 et 13 LaLP

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the complaint based on cantonal law regarding the right to complain.

art. 56R al. 3 LOJ

Cited both in the preamble and in the reasoning to establish the Commission's competence and the admissibility of the complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/461/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010

Cause A/3245/2010, plainte 17 LP formée le 28 septembre 2010 par Mme L______.

Décision communiquée à :

- Mme L______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Par courrier du 21 septembre 2010, Mme L______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la saisie de gains de 2'620 fr. dont elle fait l'objet, sur ses revenus moyens de 5'700 fr. par mois. Elle sollicite une réduction temporaire de cette saisie à 1'310 fr. jusqu'au mois de mars 2011, au motif qu'il ne lui reste pas suffisamment de moyens pour couvrir ses factures courantes. Ce courrier adressé de manière erronée à l'Office des poursuites, a été transmis à la Commission de céans qui l'a reçu le 28 septembre 2010.

B. La Commission de céans a invité la débitrice à fournir tous ses justificatifs de revenus et de payements de ses charges par courrier recommandé du 28 septembre 2010. La débitrice n'a pas été retirer ce pli tel qu'en atteste le Track & Trace de cet envoi.

C. Selon les constatations de la Commission de céans, il apparaît que la débitrice fait l'objet de la saisie de salaire mentionnée dans le cadre de la série n° 10 xxxx63 F et qu'à l'examen de l'édition des deux poursuites la composant, soit les poursuites nos 10 xxxx63 F et 09 xxxx93 R, celles-ci ont été soldées par virement aux créanciers du 7 octobre 2010.

EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

2. Les deux poursuites composant la série n° 10 xxxx63 F ayant été soldées, la plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.

La plainte sera ainsi rayée du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2010 par Mme L______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx63 F.

Au fond :

1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le