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DCSO/460/2018 • CJ GE DCSO/460/2018 Généré par l'IA

Complaint Regarding Bankruptcy Notice and Enforcement Action Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction over Underlying Claim Validity

Numéro de cause DCSO/460/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint against a notice of bankruptcy regarding a debt, arguing they could not pay due to a burglary, lack of insurance compensation, and the creditor breaching a payment arrangement, as well as claiming a mistake in not filing a full objection to the second enforcement action because they believed an initial objection covered the principal sum. The reviewing Chamber determined that neither the enforcement office nor the supervisory authority has jurisdiction to rule on the validity or exigibility of the underlying claim, as this falls exclusively to the ordinary courts; since the complainant failed to allege any violation of debt enforcement law in the notification procedure itself and admitted to an error regarding the opposition, the complaint was declared inadmissible, directing the complainant to pursue challenges to the claim's substance through prescribed actions before the ordinary judge.

Regeste Legislator

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Art. 106 CO, Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 86 LP; Complaint Regarding Bankruptcy Notice and Enforcement Action Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction over Underlying Claim Validity: The reviewing Chamber determined that neither the enforcement office nor the supervisory authority has jurisdiction to rule on the validity or exigibility of the underlying claim, as this falls exclusively to the ordinary courts; since the complainant failed to allege any violation of debt enforcement law in the notification procedure itself and admitted to an error regarding the opposition, the complaint was declared inadmissible, directing the complainant to pursue challenges to the claim's substance through prescribed actions before the ordinary judge.

Mots-clés

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créance dans la faillite validité de la poursuite méconnaissance des règles de compétence action en paiement dette principale plainte à l'autorité de surveillance Bien fondé de la créance. | LPA.72

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

Cited in the text preceding the dispositive, but the main ground for the decision is inadmissibility which is covered by the reference to Art. 17 LP in the context of the grounds for complaint that were not upheld. However, since the dispositive *only* declares inadmissibility without citing a specific article for that declaration, we rely on the explicit procedural citations regarding costs and legal aid.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning indicating that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning indicating that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning indicating that no costs will be awarded.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2733/2018-CS DCSO/460/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2733/2018-CS) formée en date du 15 août 2018 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à:

- A______ ______ ______ (GE).

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de deux poursuites requises à son encontre par B______ AG; la première poursuite, n°1______, a été frappée d'opposition totale, tandis que la seconde, n° 2______, a été frappée d'une opposition partielle, limitée au montant de 3'375 fr. 24 recherché au titre de "Dommage de retard (selon art. 106 CO)";

Qu'en date du 6 août 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ une commination de faillite, poursuite n° 2______, pour les montants demeurés libres d'opposition;

Que par acte expédié le 15 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte contre cette commination de faillite, au motif qu'il a été victime d'un cambriolage en août 2016 et n'est pas en mesure de payer sa dette faute d'avoir été indemnisé par son assurance, que l'arrangement de paiement conclu avec la créancière le 22 décembre 2016 n'a pas été respecté par cette dernière et que c'est par erreur qu'il n'a pas formé opposition totale à la seconde poursuite, car il pensait que son opposition à la première restait valable pour la somme recherchée à titre principal;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ;

6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;

65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'occurrence, le plaignant a formé sa plainte dans les dix jours suivant la notification de la commination de faillite, poursuite n° 2______;

Qu'il reproche à la créancière de ne pas avoir respecté l'arrangement de paiement convenu entre les parties le 22 décembre 2016 et fait valoir qu'il ne pourra pas payer sa dette tant que son assurance ne l'aura pas indemnisé;

Que ce faisant, il conteste l'exigibilité et le bien-fondé de la créance déduite en poursuite;

Que, toutefois, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);

A/2733/2018-CS

- 3/4 -

Que la Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi;

Qu'en l'espèce, le plaignant ne soutient pas que la commination de faillite aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée; il admet au contraire qu'il n'a pas formé opposition totale à la poursuite concernée suite à une erreur de sa part;

Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office;

Qu'à toutes fins utiles, la Chambre de surveillance rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite (par ex. au motif qu'un sursis lui a été octroyé), a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP);

Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l'estime opportun;

Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

A/2733/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 15 août 2018 par A______ contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 6 août 2018 dans la poursuite n° 2______.

Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2733/2018-CS