Case Moot Due to Voluntary Withdrawal of Enforcement Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint was filed contesting the notification of payment orders and subsequent seizure notices to an ex-spouse's address. The enforcement office subsequently canceled the challenged enforcement actions, including the seizure notices, within the period allowed by Article 17(4) of the Enforcement Procedure Act; consequently, the supervisory commission declared the complaint to be moot because the contested acts had been withdrawn by the office itself before it issued its response.
Regeste Legislator
OfficielNotification. Commandement de payer. | Les actes de poursuite attaqués ont été anulés par l'Office dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP. La plainte est devenue sans objet. | LP.17.4
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe subject of the appeal became moot because the Enforcement Office cancelled the challenged enforcement acts within the timeframe provided by this article.
The Commission asserted its jurisdiction to hear the complaint based on this provision.
Texte complet
A/3997/2006
### [DCSO/46/2007](/apps/decis/fr/dcso/show/1673688) du 25.01.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Notification. Commandement de payer.
Normes :
LP.17.4
Résumé :
Les actes de poursuite attaqués ont été anulés par l'Office dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP. La plainte est devenue sans objet.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2007/0000/DCSO_000046_2007_A_3997_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 25 JANVIER 2007
Cause A/3997/2006, plainte 17 LP formée le 30 octobre 2006 par Madame F______.
Décision communiquée à :
- Madame F______
- Assurance A______ SA
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Par acte du 30 octobre 2006, Madame F______ se plaint de la notification, sans opposition, des commandements de payer, poursuites nos 06 xxxx79 B et 06 xxxx78 C à l’adresse de son ex-mari indiquée par la créancière.
B. Le 10 novembre 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a rendu deux décisions d’annulation des commandements de payer, poursuites nos 06 xxxx79 B et 06 xxxx78 C ainsi que tous les actes subséquents à la notification, en particulier des avis de saisie envoyés le 23 octobre 2006.
C. Les réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite correspondantes ont été rejetées.
D. Les décisions de l’Office du 10 novembre 2006 ont été notifiées à la débitrice, Madame F______ et à la créancière, l’assurance A______.
E. Elles n’ont pas fait l’objet de plainte si bien qu’elles sont devenues définitives.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La présente plainte a été interjetée en temps utile (art. 17 al. 2 LP), et elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
3. Les actes de poursuites contre lesquelsla plainte est dirigée ont été annulés.
4. La procédure dont est saisie la Commission de surveillance devient ainsi sans objet.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 octobre 2006 par Madame F______ contre les avis de saisie dans les poursuites n° 06 xxxx78 C et 06 xxxx79 B intentées par l’Assurance A______ SA.
Au fond :
1. Constate qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/3997/2006 du rôle.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Serge FASEL, président suppléant ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Serge FASEL Commise-greffière : Président suppléant :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le