Debtor v. Enforcement Office: Refusal to Accept Opposition to Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed a complaint against the Enforcement Office's decision refusing to accept their opposition to a payment order, which had been served on their brother while the debtor was absent, leading the Office to initially deem the opposition late. The supervisory commission found the complaint admissible but ultimately declared it moot because, while handling the complaint, the Enforcement Office reconsidered its position and issued a subsequent decision accepting the debtor's opposition, prompting the commission to strike the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 17 LP, Art. 17 al. 4 LP, art. 10 al. 1 et 13 LaLP; Debtor v. Enforcement Office: Refusal to Accept Opposition to Payment Order: The supervisory commission found the complaint admissible but ultimately declared it moot because, while handling the complaint, the Enforcement Office reconsidered its position and issued a subsequent decision accepting the debtor's opposition, prompting the commission to strike the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision related to the complaint procedure was cited in the reasoning before the final orders, confirming its relevance, although the final orders only dispose of the case as having become moot.
These provisions regarding procedural competence were cited in the reasoning concerning admissibility.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/457/10
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010
Cause A/3157/2010, plainte 17 LP formée le 20 septembre 2010 par M. N______.
Décision communiquée à :
- M. N______
- M. A______
- Office des poursuites
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx00 A dirigée par M. A______ contre M.
N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité, le 4 août 2010, un commandement de payer, en mains de "M. S______, son frère".
L'exemplaire pour le créancier, non frappé d'opposition, a été retourné à son destinataire le 19 août 2010.
Par courrier posté le 2 septembre 2010 et adressé à l'Office, M. N______ a déclaré former opposition audit commandement de payer.
Par décision, communiquée sous pli recommandé du 7 septembre 2010 et reçue par son destinataire le 13 suivant, l'Office a informé M. N______ qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 16 août 2010.
B. Par acte posté le 20 septembre 2010, M. N______ a formé plainte contre cette décision. Il expose qu'il était absent de son domicile le jour de la notification du commandement de payer et qu'il a eu connaissance cet acte à son retour de vacances.
Dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, l'Office a transmis à la Commission de céans la décision qu'il avait communiquée aux parties le 18 octobre 2010, à teneur de laquelle il enregistre l'opposition du 2 septembre 2010, invite M. A______ à lui retourner l'exemplaire créancier du commandement de payer pour qu'il puisse le rectifier et lui rappelle que l'opposition peut être levée dans le cadre d'une procédure de mainlevée ou d'une action devant le Tribunal selon le titre de créance invoqué.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente. La décision de l'Office du 7 septembre 2010, refusant de tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile (56R LOJ ; art. 17 LP ;
art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Elle sera donc déclarée recevable.
2.a. En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).
1.b. En l'espèce, l'Office a, par décision du 18 octobre 2010, annulé la décision querellée et enregistré l'opposition formée par le plaignant le 2 septembre 2010.
La plainte est ainsi devenue sans objet.
La cause A/3157/2010 sera en conséquence rayée du rôle.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 20 septembre 2010 par M. N______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx00 A.
Au fond :
1. Constate qu'elle est devenue sans objet.
2. Raye la cause A/3157/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le