Untimely Opposition to Payment Order Due to Late Knowledge of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a challenge against a decision declaring their opposition to a payment order untimely, alleging improper notification because they were abroad when the order was supposedly served via their mailbox on August 20, 2010, though they only became aware of it and filed their opposition on September 2, 2010. The court determined that even if the notification was irregular, an essential issue was the complainant's knowledge of the payment order, which occurred no later than September 2, 2010; since the subsequent formal complaint was filed on October 1, 2010, it was declared inadmissible because it was not submitted within the ten-day statutory deadline following the debtor's knowledge of the act.
Regeste Legislator
OfficielOpposition. Notification. Vice dans la notification. | Le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 2 septembre 2010. Formée le 1er octobre 2010, sa plainte est tardive. Recours au TF formé le 12 novembre 2010 par Jacques MAURIN, déclaré irrecevable par arrêt du 2 décembre 2010 ( | LP.64 à 66 ; 74 ; LPA.72
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe complaint was declared inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline following the complainant's knowledge of the measure.
This article was cited in the basis for the decision regarding communication to the Office.
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Texte complet
A/3350/2010
### [DCSO/453/2010](/apps/decis/fr/dcso/show/1675697) du 28.10.2010 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 12.11.2010, rendu le 02.12.2010, DROIT PUBLIC
Descripteurs :
Opposition. Notification. Vice dans la notification.
Normes :
LP.64 à 66 ; 74 ; LPA.72
Résumé :
Le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 2 septembre 2010. Formée le 1er octobre 2010, sa plainte est tardive.
Recours au TF formé le 12 novembre 2010 par Jacques MAURIN, déclaré irrecevable par arrêt du 2 décembre 2010 (5A_796/2010).
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0004/DCSO_000453_2010_A_3350_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010
Cause A/3350/2010, plainte 17 LP formée le 1er octobre 2010 par M. M______.
Décision communiquée à :
- M. M______
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 19 juillet 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la Fondation K______ contre M. M______.
Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx08 D, a été établi le 27 juillet 2010 et adressé à La Poste pour notification.
A teneur de l'exemplaire pour le débiteur, cet acte de poursuite a été notifié, sans opposition, à M. M______ le 20 août 2010.
Le 2 septembre 2010, M. M______ s'est présenté à l'Office et a déclaré former opposition au commandement de payer.
Le jour-même l'Office a rendu une décision d'opposition tardive, qu'il a remise en mains propre au poursuivi.
B. Par acte posté le 1er octobre 2010, M. M______ a saisi la Commission de céans à laquelle il demande de "*faire le nécessaire pour que* (son) *opposition soit maintenue*". Il expose qu'il était en vacances à l'étranger le 20 août 2010 et que le commandement de payer, qu'il a "*découvert dans* (sa) *boîte aux lettres à* (son) *retour*",n'a donc pas pu lui être notifié personnellement. Il produit un relevé de son compte bancaire auprès d'UBS SA faisant état de deux retraits au bancomat, effectués en Espagne les 14 et 21 août 2010, un relevé de sa carte de crédit (Mastercard) dont il ressort que deux paiements ont été faits le 21 août 2010 dans ce pays, ainsi qu'un ticket du métro de Barcelone daté du 20 août 2010.
L'Office et la poursuivante n'ont pas été invités à se déterminer.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La nullité d'une mesure doit toutefois être constatée en tout temps, indépendamment d'une plainte, par les autorités de surveillance (art. 22 LP).
En l'espèce, la plainte formée le 1er octobre 2010 contre la décision de l'Office du 2 septembre 2010 déclarant tardive l'opposition est manifestement hors délai.
2. Le plaignant invoque un vice dans la notification du commandement du payer, alléguant que cet acte ne lui aurait pas été remis en mains propres mais déposé dans sa boîte aux lettres
Cette question peut toutefois rester ouverte.
En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est, en effet, pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22).
En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 2 septembre 2010, date à laquelle il a déclaré son opposition à l'Office.
Sa plainte, formée le 1er octobre 2010, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5. LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 1er octobre 2010 par M. M______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx08 D.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le