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DCSO/450/2017 • CJ GE DCSO/450/2017 Généré par l'IA

Debtor Challenges Debt Enforcement for School Fees as Abuse of Right

Numéro de cause DCSO/450/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint challenging a debt enforcement order obtained by a creditor concerning disputed school fees for the creditor's child, alleging the enforcement was an abusive exercise of right intended solely to harm the debtor's reputation. The court upheld the enforcement action, reasoning that while proceedings can be voided for abuse of right in exceptional cases where the sole purpose is harassment, the enforcement office and the supervisory chamber lack jurisdiction to examine the merits of the underlying claim regarding whether the fee demand itself constitutes an abuse of right; since there was no manifest evidence that the enforcement was pursued *only* to destroy reputation, the complaint was rejected, reserving the substantive dispute for the ordinary judge.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 2 al. 2 CC; Debtor Challenges Debt Enforcement for School Fees as Abuse of Right: The court upheld the enforcement action, reasoning that while proceedings can be voided for abuse of right in exceptional cases where the sole purpose is harassment, the enforcement office and the supervisory chamber lack jurisdiction to examine the merits of the underlying claim regarding whether the fee demand itself constitutes an abuse of right; since there was no manifest evidence that the enforcement was pursued *only* to destroy reputation, the complaint was rejected, reserving the substantive dispute for the ordinary judge.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution procédure ordinaire créance contestée plainte à l'autorité de surveillance mise à la charge des émoluments ABUSIV FOND

Dispositions légales citées

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Art. 13 LP
1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art.
Art. 126 al. 2 let. c LOJ
13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art.
Art. 17 al. 1 LP
1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
Art. 17 LP
Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf.
Art. 17 al. 2 LP
1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Art. 2 al. 2 CC
This article was cited in the reasoning to explain the conditions under which nullity of enforcement due to abuse of right (Art. 2 para. 2 CC) can be accepted, which is the core issue addressed by the rejection of the complaint.
Art. 20a al. 2 ch. 5 LP
This provision governs the cost of the complaint procedure, stating it is free of charge, which is confirmed in the final orders regarding costs.
Art. 126 LOJ
a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 2 al. 2 CC

This article was cited in the reasoning to explain the conditions under which nullity of enforcement due to abuse of right (Art. 2 para. 2 CC) can be accepted, which is the core issue addressed by the rejection of the complaint.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision governs the cost of the complaint procedure, stating it is free of charge, which is confirmed in the final orders regarding costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision, mentioned alongside Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, confirms that the complaint procedure is decided without costs.

art. 62 al. 2 OELP

This provision, mentioned alongside Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, confirms that the complaint procedure is decided without costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1657/2017-CS DCSO/450/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOUT 2017

Plainte 17 LP (A/1657/2017-CS) formée en date du 8 mai 2017 par le A______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Alain TRIPOD, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 septembre 2017 à:

- A______ Sàrl c/o Me Alain TRIPOD, avocat Rue de Rive 6 1204 Genève.

- B______ c/o Me KITSOS Philippe THCB AVOCATS Rue Saint-Léger 8 1205 Genève.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Depuis l’été 2016, A______ Sàrl (ci-après : le débiteur plaignant) et B______ (ci-après : le créancier) sont en litige au sujet de l’écolage relatif à la scolarisation au sein du débiteur plaignant de l’enfant C______, qui est la fille du créancier, pour 2016/2017.

En effet, ledit créancier estime que le débiteur plaignant lui doit la somme de 15’525 fr., représentant la somme que ledit débiteur doit actuellement verser à la mère de l’enfant pour l’écolage de cette dernière, à la suite des erreurs alléguées du débiteur plaignant, ayant conduit à l’inscription de leur fille C______ au sein du débiteur plaignant pour l’année scolaire 2016/2017, inscription à laquelle le créancier était opposé.

Il est précisé que les parents de l’enfant C______ ont commencé à entretenir, courant 2016, des relations conflictuelles et que le créancier souhaitait inscrire leur fille à l’école publique alors que D______ souhaitait qu’elle continue sa scolarité, en septembre 2016, au sein du débiteur plaignant, tout en s’étant déclarés d’accord de payer l’entier de l’écolage correspondant à l’année scolaire 2016/2017.

b. Le 3 février 2017, le créancier a requis de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) une poursuite à l’encontre du débiteur plaignant.

Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx47 T, a été notifié le 27 avril 2017 à ce dernier, lequel y a formé opposition.

La cause de l’obligation fondant ce commandement de payer avait l’intitulé suivant : « inscription d’un enfant en violation des engagements pris par écrit, de la loi et des conditions générales ».

B. a. Le 8 mai 2017, le débiteur a déposé la présente plainte, par laquelle il a conclu à la nullité de la poursuite précitée, au motif qu’elle était abusive, dès lors qu’elle avait pour seul but de nuire à la réputation dudit débiteur.

b. Dans ses observations du 29 mai 2017 au sujet de cette plainte, l’Office s’en est rapporté à justice.

Il a expliqué qu’il n’avait pas les éléments factuels nécessaires pour déterminer quel était le comportement éventuellement illicite du débiteur plaignant fondant la cause de la créance en poursuite, à teneur de la réquisition du créancier du

3 février 2017.

Pour le surplus, il a précisé qu’il ne pouvait annuler une poursuite pour abus de droit que s’il apparaissait d’emblée et de manière évidente que le prétendu créancier avait pour seule et unique intention de nuire au prétendu débiteur.

c. Dans sa réponse du 30 mai 2017 à la présente plainte, le créancier a conclu à son rejet avec suite de frais et dépens.

A/1657/2017-CS

- 3/5 -

Il a fait valoir qu’il estimait de bonne foi être le créancier du débiteur plaignant, dans le cadre du litige avec le débiteur, relatif à la poursuite de la scolarisation en 2016/2017, ainsi qu’aux frais d’écolage correspondants, de sa fille C______ au sein dudit débiteur plaignant. Il s’était clairement opposé, auprès du débiteur plaignant, à cette scolarisation, de sorte que la poursuite engagée à l’encontre de ce dernier pour obtenir la rétrocession du montant correspondant aux 50 % de cet écolage, représentant la part du créancier en tant que co-détenteur de l’autorité parentale sur C______, n’avait rien d’abusive.

Ce dernier a aussi précisé à cet égard que, dans le cadre de la procédure de séparation engagée entre les parents de l’enfant C______, il avait demandé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) d’ordonner l’inscription de sa fille à l’école publique.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf. Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17 LP; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, n. 46 ss ad art. 17 LP; Flavio COMETTA/Peter MÖCKLI, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n° 18 ss ad art. 17 LP; Kurt AMONN/Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 2013, § 6 n. 7 ss).

Il est constant que la notification d’un commandement de payer dans le cadre d’une poursuite que le débiteur poursuivi estime abusive est une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier, a qualité pour attaquer par cette voie.

1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile, soit dans les dix jours dès la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx47 T, le 27 avril

2. Le plaignant soutient que la poursuite intentée à son encontre par le créancier intimé est constitutive d’un abus de droit, en tant qu’elle n’a été requise que pour nuire à sa réputation.

A/1657/2017-CS

- 4/5 -

2.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 7B.118/2005 du 11 août 2005 consid. 3; 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1 et 2.2;

5A_582/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3.1).

En revanche, il n'est pas possible d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, si le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse proprement dite, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, l'Office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1 et les réf. citées; 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4 et les réf. citées, reproduit in SJ 2013 I 188).

2.2 En l'espèce, il apparaît que le créancier réclame concrètement au débiteur plaignant, dans le cadre de leur litige, la somme d’argent fondant le commandement de payer en cause, la poursuite fondant ce commandement de payer étant un moyen légal à la disposition dudit créancier pour obtenir le paiement de cette somme. Il n’apparaît en revanche pas, au vu des faits de la cause, que la poursuite litigieuse a été requise par ce dernier uniquement pour nuire à la réputation du débiteur plaignant.

En outre, il n’appartenait pas à l’Office, et il n’appartient pas non plus aujourd’hui à la Chambre de surveillance, d’examiner si la réclamation proprement dite du créancier, fondant la créance en poursuite, contrevient à l’interdiction de l’abus de droit, cette décision étant de la compétence du juge ordinaire.

Par conséquent, la présente plainte sera rejetée, en tant qu’elle est infondée.

3. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

A/1657/2017-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 mai 2017 par A______ Sàrl contre le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx47 T, qui lui a été notifié par l’Office des poursuites le 27 avril 2017 sur réquisition de B______.

Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Marie NIERMARECHAL

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1657/2017-CS