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DCSO/448/2008 • CJ GE DCSO/448/2008 Généré par l'IA

Complainant's Challenge to Seizure Notice Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause DCSO/448/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint against a notice of seizure related to a debt enforcement procedure initiated by a creditor against another individual concerning unpaid rent, despite the complainant being jointly and severally liable for the debt and making partial payments. The court dismissed the complaint as inadmissible, reasoning that the specific enforcement procedure being challenged was directed solely against the other individual, and therefore, the complainant failed to demonstrate a legally protected interest or legitimate standing to sue, as the action did not directly affect his legally protected rights.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 13 LP, Art. 17 nos, Art. 72 LPA; Complainant's Challenge to Seizure Notice Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the complaint as inadmissible, reasoning that the specific enforcement procedure being challenged was directed solely against the other individual, and therefore, the complainant failed to demonstrate a legally protected interest or legitimate standing to sue, as the action did not directly affect his legally protected rights.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir dette impayée intérêt juridiquement protégé action en paiement poursuites-bâillons commination de faillite

Dispositions légales citées

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Art. 56R al. 3 LOJ
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Art. 13 LP
This provision is cited in the reasoning section (Point 1) to establish the Commission's jurisdiction, and implicitly supports the decision to declare the complaint inadmissible based on the lack of standing under the relevant enforcement law, although the explicit basis for inadmissibility is related to the standing criteria explored in subsequent points.
Art. 17 nos
17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95 ss, 140 ss notamment 146).
Art. 72 LPA
This procedural rule was applied to issue the decision without prior instruction to the parties due to the manifest outcome of the complaint.
Art. 13 al. 5 LaLP
72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13 LP

This provision is cited in the reasoning section (Point 1) to establish the Commission's jurisdiction, and implicitly supports the decision to declare the complaint inadmissible based on the lack of standing under the relevant enforcement law, although the explicit basis for inadmissibility is related to the standing criteria explored in subsequent points.

art. 72 LPA

This procedural rule was applied to issue the decision without prior instruction to the parties due to the manifest outcome of the complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/448/08 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008

Cause A/3588/2008, plainte 17 LP formée le 3 octobre 2008 par M. R______.

Décision communiquée à :

- M. R______

M. B______ domicile élu : Etude de Me Christian BUONOMO, avocat Quai Gustave-Ador 26 1211 Genève 6

- M. V______

Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Dans le cadre des poursuites requises par M. B______ à l'encontre de M.

V______ et de M. R______, pris conjointement et solidairement, en recouvrement de 8'238 fr. 35 plus intérêts au titre de charges impayées pour la location d'un local, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié aux prénommés des commandements de payer.

Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx67 C, a été notifié à M.

R______ le 3 août 2008 et frappé d'opposition.

Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx66 D, a été notifié le 9 août 2008 à M. V______, lequel n'a pas formé opposition.

Le 15 octobre 2007, M. B______ a requis la continuation de cette poursuite.

Le 9 septembre 2008, l'Office a communiqué au précité un avis de saisie pour le

13 octobre 2008.

B. Par acte posté le 3 octobre 2008, M. R______ a formé plainte contre cet avis. Il conclut à ce que la procédure de saisie, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx66 D, soit suspendue. Il expose que le commandement a été notifié au domicile privé de M. V______, en lieu et place de son domicile professionnel, que ce dernier est "lié uniquement par une signature solidaire dans le bail à loyer" et que lui-même verse à l'Office des mensualités de 170 fr. 20 afin de résoudre le litige l'opposant au bailleur, précisant qu'une procédure est pendante devant le Tribunal des baux et loyers.

Par ordonnance du 6 octobre 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

2. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office. Est légitimée à porter plainte toute personne dont les intérêts sont lésés par la décision ou la mesure attaquée, la raison d’être de la protection juridictionnelle résidant dans la relation de cause à effet entre la lésion alléguée et la suppression du préjudice demandée (ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art.

17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95 ss, 140 ss notamment 146).

3. Dans le cas particulier, la poursuite n° 07 xxxx66 D est dirigée contre M.

V______, et non contre le plaignant. La continuation de cette poursuite - le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition - ne saurait donc avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts juridiquement protégés du plaignant.

La plainte, en tant qu'elle est dirigée contre un avis de saisie communiqué au prétendu débiteur dans le cadre de la poursuite sus-rappelée, doit en conséquence être déclarée irrecevable.

4. La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 3 octobre 2008 par M. R______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx66 D.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le