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DCSO/447/2012 • CJ GE DCSO/447/2012 Généré par l'IA

Creditor Complaint Against Enforcement Office Delay Rejected Due to Installment Payments

Numéro de cause DCSO/447/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay by the enforcement office in proceeding with a demand for sale following a debt enforcement action, despite repeated reminders. The court acknowledged the complaint's admissibility but ultimately rejected it because the enforcement office had not acted negligently, having already granted the debtor a twelve-month payment suspension supported by regular installment payments that resolved several other active enforcement actions within the same seizure file, and the specific debt in question received an installment payment shortly after the complaint was filed.

Regeste Legislator

Officiel

Retard injustifié. Sursis à la vente dans saisie. Pas de retard de l'Office des poursuites. Plainte rejetée. | LP.5; LP.17.3; LP.120; LP.122.1; LP.123.1; LP.123.5

Mots-clés

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poursuite pour dettes paiements par acomptes paiement tardif des frais retard du ministère public demeure du locataire sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

The court referenced this provision in the reasoning section to define the nature of the complaint for unjustified delay, which was then rejected on the merits.

art. 17 al. 3 LP

The court referenced this provision to confirm that the complaint for unjustified delay can be filed at any time.

art. 13 LP

Cited as the basis for the Surveillance Chamber's jurisdiction to rule on complaints concerning unjustified delay.

art. 120 LP

Cited in the reasoning regarding the timeline for the bailiff to inform the debtor about the realization of seized assets.

art. 122 al. 1 LP

Cited in the reasoning regarding the deadline for realizing movable assets after receiving a request for sale.

art. 5 LP

Cited in the reasoning regarding the cantonal liability for unjustified delay or inaction.

art. 14 al. 2 LP

Cited in the reasoning regarding the disciplinary liability of the Head of the Office or staff members for delay or inaction.

art. 123 al. 1 LP

Cited in the reasoning concerning the conditions and duration of a stay of execution if the debtor commits to regular installment payments.

art. 123 al. 5 2ème phr.

Cited in the reasoning stating that the stay of execution lapses automatically if an installment is not paid on time.

art. 62 OELP

Applied in the dispositive because the court explicitly stated that no court fees (dépens) would be collected.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the appeal instructions section, describing the deadline for filing an ordinary appeal with the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the appeal instructions section, specifying the shorter deadline for an appeal in matters concerning bills of exchange.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the appeal instructions section, regarding the requirement to combine ordinary and constitutional appeals in one brief.

art. 42 LTF

Cited in the appeal instructions section, detailing the formal requirements for filing an appeal (conclusions, legal violations, means of proof, signature).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2504/2012-CS DCSO/447/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012

Cause A/2504/2012, 17 LP formée en date du 16 août 2012 par G______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2012 à:

- G______ SA

- Office des poursuites.

- 2/6 -

EN FAIT

A. a) Le 18 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de vente dans le cadre de la poursuite no 11 xxxx75 L dirigée par G______ SA contre A______ SA.

Cette poursuite participe au procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx81 F, regroupant deux poursuites de l'Administration fiscale fédérale (Division de la TVA) et sept poursuites de G______ SA (nos 11 xxxx81 F, 11 xxxx65 K,

11 xxxx16 H, 11 xxxx75 L, 11 xxxx49 U, 11 xxxx59 T et 11 xxxx73 W).

Ce procès-verbal a été transmis par l'Office à G______ SA le 16 janvier 2012.

b) Par courriers des 16 avril, 16 mai et 5 juin 2012, G____ SA a rappelé sa réquisition de vente précitée à l'Office et lui a demandé d’y donner une suite.

B. a) Par acte posté le 16 août 2012, G______ a formé une plainte pour retard injustifié, par laquelle elle a conclu à ce que l’Office soit invité à lui communiquer immédiatement l’avis de vente aux enchères devant faire suite à sa réquisition de vente.

b) Il ressort du rapport établi par l'Office le 7 septembre 2012 au sujet de cette plainte, ainsi que des pièces produites, notamment de l’historique de la poursuite n° 11 xxxx75 L, que ledit Office a accordé à A______ SA un sursis à la réalisation des objets saisis.

c) Dans sa réplique déposée le 20 septembre 2012, G______ SA dit n’avoir pas été informée par l’Office de ce sursis à la vente.

Elle conclut à ce que cet Office soit invité à lui faire parvenir sa décision de sursis, avec les délais de paiement et les montants à verser détaillés, ou, à défaut, l’avis de vente aux enchères dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx75 L.

d) Dans sa duplique déposée le 15 octobre 2012, l’Office a souligné que G______ SA avait déposé à la même date des réquisitions de vente dans toutes ses poursuites faisant partie du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx81 F, et qu’un sursis à la vente sur plusieurs poursuites d'un même créancier était admissible.

L’Office a aussi relevé que G______ SA avait reçu, sans s'élever contre son contenu, une copie de la décision de sursis du 22 février 2012 qu’il avait adressée à A______ SA.

A l’appui de sa duplique, l’Office a produit ce courrier.

A/2504/2012-CS

- 3/6 -

Il en ressort qu'après la réception d'un premier acompte d'A______ SA, l'Office lui avait accordé un sursis à la réalisation des objets saisis d'une durée de 12 mois dans le cadre des poursuites nos 11 xxxx81 F, 11 xxxx65 K, 11 xxxx75 L,

11 xxxx49 U, 11 xxxx59 T et 11 xxxx73 W, moyennant le règlement de ces poursuites par acomptes mensuels de 2'000 fr., du 15 mars 2012 au 15 janvier 2013, le solde encore dû à cette date devant être versé par A______ SA le

15 février 2013 au plus tard.

Cette dernière était informée pour le surplus du fait que si elle ne s’acquittait pas ponctuellement de ces acomptes mensuels, le sursis accordé tomberait et que la vente des objets saisis serait ordonnée sans nouvelle réquisition de la créancière.

Ce courrier du 22 février 2012 mentionne pour le surplus qu'il a été transmis en copie à G______ SA.

e) Au vu des historiques des six poursuites mentionnées par l'Office dans sa décision du 22 février 2012, ainsi que de la septième, n° 11 xxxx16 H, faisant également partie du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx81 F, il apparaît que :

- la poursuite n° 11 xxxx16 H a été réglée à G______ SA par l'Office le 20 janvier 2012 avec le produit d'une première saisie de gains encaissé le même jour et cette poursuite est terminée ;

- A______ SA a intégralement réglé par acomptes les poursuites nos 11 xxxx81 F,

11 xxxx65 K, 11 xxxx59 T et 11 xxxx73 W.

L'Office a versé les montants correspondants à G______ SA entre le 21 février et le 19 juillet 2012, de sorte que toutes ces poursuites sont également terminées ;

- G______ SA a retiré la poursuite n° 11 xxxx49 U le 13 avril 2012 ;

- un acompte de 2'000 fr. reçu d'A______ SA a été versé le 27 août 2012 à G______ SA - après déduction des frais de l'Office -, ce montant étant à valoir sur le montant total dû dans la poursuite litigieuse n° 11 xxxx75 L par A______ SA.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

A/2504/2012-CS

- 4/6 -

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié allégué dans le traitement de sa réquisition de vente relative à la poursuite n° 11 xxxx75 L.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2. 2.1 L’Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’Office dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP).

Ce délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du Préposé de l’Office ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction est imputable (art. 14 al. 2 LP; DCSO/259/05 consid. 3 du 12 mai 2005; ATF du

7 novembre 1996 consid. 2 in initio, in SJ 1997 p. 105; GILLIERON, Commentaire, ad art. 122 n° 11; SUTER, in SchKG II, ad art. 122 n° 28 ss et 44 s.; AMONN / WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 3 et § 27 n° 6).

2.2 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'Office des acomptes réguliers et appropriés, le Préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué (art. 123 al. 1 LP).

Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5 2ème phr.) et ce, quelle que soit la cause du retard.

Dans ce cas, l'Office doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (BETTSCHART, CR-LP, ad art. 123 n° 21).

2.3 En l'espèce, il ressort des faits de la cause, tels que retenus ci-dessus dans la partie EN FAIT de la présente décision, que la plaignante a su dès fin février 2012, soit à réception de la décision de l'Office à cet égard, que l'ensemble des poursuites qu'elle avait diligentées contre la citée et qui ont été regroupées dans le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx81 F - dont la poursuite litigieuse n° 11 xxxx75 L - ont fait l'objet d'un sursis à la vente des objets saisis.

A/2504/2012-CS

- 5/6 -

Les conditions de ce sursis ont été respectées par la débitrice et la plaignante a reçu régulièrement, entre le 21 février et le 19 juillet 2012, des montants provenant des acomptes de 2'000 fr. payés mensuellement par l'intimée à l'Office, ces versements ayant abouti au règlement total des poursuites nos 11 xxxx81 F,

11 xxxx65 K, 11 xxxx59 T et 11 xxxx73 W en juillet 2012.

Par ailleurs, la poursuite n° 11 xxxx16 H, lui a été intégralement réglée par l'Office le 20 janvier 2012 sur le produit d'une saisie de gain et elle a elle-même retiré la poursuite n° 11 xxxx49 U le 13 avril 2012.

Enfin, la plaignante a reçu un acompte de 2'000 fr. en août 2012, peu après le dépôt de sa présente plainte, sur le montant qui lui était dû par l'intimée dans le cadre de la poursuite litigieuse n° 11 xxxx75 L.

Ainsi, si certes l'Office ne semble pas avoir répondu à ses courriers de rappel des

16 avril, 16 mai et 5 juin 2012, relatifs à sa réquisition de vente dans cette poursuite en particulier, il apparaît que cet Office n'est pas resté inactif dans le traitement du procès-verbal de saisie dont fait partie ladite poursuite n° 11 xxxx75 L, et a géré au mieux le sursis accordé à la débitrice saisie, de sorte que cette poursuite précitée est finalement restée la seule à n'avoir pas été intégralement réglée en juillet 2012, hormis la poursuite n° 11 xxxx49 U qui a été retirée par la plaignante le 13 avril 2012.

L'Office a ainsi continué à faire diligence en imputant à la poursuite litigieuse, après règlement à fin juillet 2012 des autres poursuites actives faisant partie de la même série, l'acompte de 2'000 fr. versé par l'intimée en août 2012 et en rétrocédant aussitôt ce montant à la plaignante, après déduction de ses frais.

Il en découle que l'on ne peut reprocher à l'Office aucun retard ni négligence dans le traitement de la poursuite litigieuse, ainsi que dans celui de la série n° 11 xxxx98 F en général, s'agissant des poursuites concernant la plaignante, de sorte que la présente plainte doit être rejetée.

4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).

A/2504/2012-CS

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 août 2012 par G______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx75 L.

Au fond :

Rejette cette plainte

Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Paulette DORMAN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2504/2012-CS