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DCSO/444/2018 • CJ GE DCSO/444/2018 Généré par l'IA

Unjustified Delay in Debt Collection Notification

Numéro de cause DCSO/444/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint regarding unjustified delay or denial of justice in processing a debt collection request initiated in November of the previous year, with the collection office acknowledging delays stemming from multiple failed attempts to serve the payment order at various addresses, some of which were fruitless. The Court of Surveillance found the complaint admissible and determined that the Office failed to adhere to the required diligence and timeliness under the law by engaging in repeated, ultimately unproductive notifications and delaying the crucial step of contacting the creditor for an alternative address, thereby constituting an unjustified delay, and ordered the Office to promptly conclude the notification procedure.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 LP, Art. 69 al. 1 LP; Unjustified Delay in Debt Collection Notification: The Court of Surveillance found the complaint admissible and determined that the Office failed to adhere to the required diligence and timeliness under the law by engaging in repeated, ultimately unproductive notifications and delaying the crucial step of contacting the creditor for an alternative address, thereby constituting an unjustified delay, and ordered the Office to promptly conclude the notification procedure.

Mots-clés

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recouvrement ordre de paiement retard injustifié notification irrégulière e-justice envoi d'une chose non commandée RETINJ | Retard dans traitement de RP | LP.17.al2

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

Cited in the reasoning section to establish that the complaint regarding unjustified delay was admissible and justified.

art. 71 al. 1 LP

Cited in the reasoning section as the legal standard regarding the duty to notify without delay, whose violation justified the finding of unjustified delay.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited as the basis for the finding that the procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited as the basis for the finding that the procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1932/2018-CS DCSO/444/2018

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/1932/2018-CS) formée en date du 5 juin 2018 par B______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à:

- B______ ______.

- Office des poursuites.

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Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 5 juin 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, la B______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de la poursuite requise le

17 novembre 2017 contre A______ Sàrl; Que dans ses observations du 26 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est remis à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite a été reçue par l'Office le 20 novembre 2017; le commandement de payer, poursuite n° ______, a été édité le 22 novembre 2017 et remis à la Poste pour notification au débiteur, à l'adresse figurant au Registre du commerce; la Poste a retourné l'acte à l'Office le 13 décembre 2017, avec la mention "Destinataire introuvable"; une convocation a été émise le 18 décembre 2017 et postée le 2 janvier 2018; le 31 janvier 2018, un agent notificateur s'est rendu sur place et a constaté que la société était inconnue à cette adresse; un nouvel essai de notification a eu lieu le

26 février 2018, à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite; l'acte a été retourné le 22 mars 2018 avec la mention "A déménagé, introuvable"; une convocation a été émise le 19 mars 2018 et a été retournée avec la mention "Pas à cette adresse" le

29 mars 2018; le 18 avril 2018, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, sans succès; le seul organe responsable de la société ne figure pas à l'Office cantonal de la population et des migrations; une nouvelle convocation a été adressée "inutilement" à l'adresse figurant au Registre du commerce le

28 mai 2018 et a été retournée le 6 juin 2018; une interpellation du créancier lui demandant une autre adresse ou des informations serait faite incessamment; Que par avis du 29 juin 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données

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par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, la procédure de notification du commandement de payer a connu une certaine lenteur, une partie des démarches entreprises par l'Office s'avérant de surcroît inutiles; qu'à la date où la cause a été gardée à juger, l'Office n'avait pas encore interpellé la créancière pour savoir si elle connaissait une autre adresse de la débitrice ou de son organe; Que même en tenant compte des féries et de la difficulté à localiser la débitrice, l'Office n'a pas respecté les délais compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP, en particulier pour interpeller la créancière sur une autre adresse de la débitrice; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Que il sera ordonné à l'Office de poursuivre sans tarder jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2018 par la B______ pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite n° ______.

Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de poursuite. Invite l'Office à poursuivre sans tarder jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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