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DCSO/444/2017 • CJ GE DCSO/444/2017 Généré par l'IA

Creditor's Complaint Regarding Discontinued Payment Order Notification Deemed Moot Due to Subsequent Successful Service

Numéro de cause DCSO/444/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against the Enforcement Office's decision to discontinue the notification of a payment order, after the Office initially claimed the debtor was evading service and requested a formal guarantee for substituted service, which the creditor subsequently provided. The Court found the creditor's complaint admissible, but ultimately deemed it moot because, during the appeal proceedings, the Office corrected its error, acknowledged the creditor's guarantee, and successfully served the payment order via official publication; however, the Court officially noted the significant and unjustified delay by the Enforcement Office in processing the initial enforcement request lodged six months prior, while refusing to award costs and fees for the complaint procedure itself.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 4 LP, Art. 17 LP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 126 LOJ; Creditor's Complaint Regarding Discontinued Payment Order Notification Deemed Moot Due to Subsequent Successful Service: The Court found the creditor's complaint admissible, but ultimately deemed it moot because, during the appeal proceedings, the Office corrected its error, acknowledged the creditor's guarantee, and successfully served the payment order via official publication; however, the Court officially noted the significant and unjustified delay by the Enforcement Office in processing the initial enforcement request lodged six months prior, while refusing to award costs and fees for the complaint procedure itself.

Mots-clés

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ordre de paiement notification de la décision autorisation d'exécution prétention en poursuite avis des défauts tardif factures impayées RECONS; RETINJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited as the basis for the Chamber's competence to rule on complaints regarding unjustified delays in execution proceedings, although the complaint was ultimately deemed moot.

art. 17 al. 4 LP

Cited to explain the Office's right to re-examine the decision under appeal during the observation period, which resulted in the complaint becoming moot.

art. 62 al. 2 OELP

Cited as the basis for not awarding costs or indemnities in the complaint procedure under Art. 17 LP.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2665/2017-CS DCSO/444/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/2665/2017-CS) formée en date du 19 juin 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Marc LIRONI, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er septembre 2017 à:

- A______ SA c/o Me Marc LIRONI, avocat LIRONI ZAECH & ASSOCIES SA Boulevard Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11.

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite à l'encontre de B______ (ci-après : la débitrice), expédiée le 19 octobre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière);

Attendu que par courrier adressé au conseil de cette dernière le 27 avril 2017, l’Office a indiqué ne pas avoir pu procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 E, faisant suite à cette réquisition, au motif que la débitrice s’y soustrayait obstinément;

Qu’il a en outre sollicité de ladite créancière des informations complémentaires sur sa débitrice ainsi que l’acceptation formelle d’un porté fort en vue de la notification de ce commandement de payer par voie édictale;

Que par courrier du 12 mai 2017, ces informations et ce porté fort ont été transmis à l’Office par le conseil de la créancière;

Que par décision du 6 juin 2017, reçu le 9 juin 2017 par ledit conseil, l’Office a prononcé le non-lieu de la notification requise, au motif qu’il n’avait pas reçu le porté fort précité;

Que le conseil précité lui a fait remarquer qu’il était dans l’erreur, par courrier du 9 juin 2017 également, tout en invitant à procéder à ladite notification;

Que sans nouvelles de l’Office dans le délai de recours à l’encontre de sa décision de non-lieu susmentionnée reçue le 9 juin 2017, la créancière a déposé la présente plainte;

Qu’elle a conclu à l’annulation de la décision de non-lieu précitée du 6 juin 2017 et à ce que l’Office soit invité à notifier par voie édictale le commandement de payer édité dans la poursuite n° 16 xxxx85 E;

Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué que ce commandement de payer avait, en définitive, effectivement été notifié à la débitrice, le 29 juin 2017, par publication dans la FAO et la FOSC;

Que dans un nouveau courrier du 4 juillet 2017 faisant suite à ces observations, le conseil de la débitrice a réclamé la condamnation de l’Office aux frais et dépens, en raison, selon ledit conseil, de l’attitude désinvolte dudit Office;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

A/2665/2017-CS

- 3/5 -

Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d’une décision de non-lieu de notification d’un commandement de payer requis à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

Considérant qu’à teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de ses observations à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée;

Que s’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance;

Qu’en l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a manifestement admis que la créancière s’était valablement portée fort de la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 E, à la débitrice et qu’en conséquence, il avait bien notifié cet acte de poursuite à cette dernière le jour-même de la rédaction de ses observations;

Que par conséquent, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de cette notification requise par la créancière plaignante, de sorte que la présente cause A/2665/2017 doit être rayée du rôle;

Que cela étant, sera constaté d’office le retard injustifié de l’Office à réagir à la réquisition de poursuite déposée par la plaignante le 19 octobre 2016 et pour lequel elle n’a eu un premier retour dudit Office que le 27 avril 2017, soit après six mois de silence;

Que pour le surplus, il n’est alloué ni frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, cela en application de l’art. 62 al. 2 OELP;

Qu’enfin, la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office des poursuites, aux fins de l’informer de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

A/2665/2017-CS

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2017 par A______ SA à l’encontre de la décision de non-lieu de notification du commandement de payer dans la poursuite n° 16 xxxx85 E dirigée contre B______.

Au fond :

Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite qui lui a été transmise le 19 octobre 2016 par A______ SA.

Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Raye en conséquence du rôle la cause A/2665/2017.

Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

A/2665/2017-CS

- 5/5 -

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2665/2017-CS