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DCSO/436/2018 • CJ GE DCSO/436/2018 Généré par l'IA

Inadmissibility of Complaint for Failure to Specify Claims and Contested Decision in Debt Collection Dispute

Numéro de cause DCSO/436/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint alleging unlawful seizure of funds, blockage of bank accounts, violation of minimum vital resources, and discrimination stemming from debt collection proceedings, but the submission lacked the required specific claims and the underlying decision being challenged. The Court of Justice ruled the complaint inadmissible because the complainant failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically by not providing formal conclusions or the contested decision, even after being formally notified of these deficiencies and subsequently receiving a copy of the notice, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 72 LPA, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Inadmissibility of Complaint for Failure to Specify Claims and Contested Decision in Debt Collection Dispute: The Court of Justice ruled the complaint inadmissible because the complainant failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically by not providing formal conclusions or the contested decision, even after being formally notified of these deficiencies and subsequently receiving a copy of the notice, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural law.

Mots-clés

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recouvrement saisie de fonds droit bancaire violations des règles de procédure motivation insuffisante des griefs constitutionnels objet du litige Acte attaqué non produit; absence de conclusions | LaLP.9

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The complaint was dismissed as inadmissible based on this article.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning concerning the lack of costs in the procedure.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning concerning the lack of costs in the procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2380/2018-CS DCSO/436/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/2380/2018-CS) formée en date du 11 juillet 2018 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à:

- A______ ______ ______ (GE).

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Attendu EN FAIT que par courrier déposé au greffe de la Chambre de surveillance le

11 juillet 2018, A______, se référant à la série n° 1______ et aux articles 17 et 92 LP, a indiqué former une "plainte pénale" pour atteinte à son minimum vital, "violation de la méthode juridique", abus d'autorité, "discrimination pour emploi" et "retenue illégale" d'un montant de 55'000 fr.; Qu'il reproche à l'Office d'avoir bloqué ses comptes bancaires ainsi que ceux de sa fille, et expose, de façon confuse, qu'il est au chômage depuis longtemps, qu'il fait l'objet d'une discrimination à l'embauche au profit des travailleurs étrangers et qu'il n'est pas en mesure de payer sa formation de cafetier et son loyer; Qu'il n'a produit aucune pièce ou justificatif à l'appui de sa plainte; Que par pli recommandé du 12 juillet 2018, la Chambre de céans a attiré l'attention du plaignant sur le fait que sa plainte ne comportait pas de conclusions et que la décision entreprise n'était pas produite; par conséquent, un délai au 25 juillet 2018 lui était imparti pour produire l'acte attaqué et prendre des conclusions, cela sous peine d'irrecevabilité; Que ce courrier a été avisé pour retrait le 13 juillet 2018 et retourné à la Chambre de céans le 24 juillet 20108, à l'expiration du délai de garde, avec la mention "Non réclamé"; Qu'en date du 7 août 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a remis une copie de ce courrier en main propre au plaignant; Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, bien que l'occasion lui en ait été donnée, le plaignant n'a pas formulé de conclusions ni produit la décision faisant l'objet de sa plainte; Que le contenu du pli recommandé adressé au plaignant par la Chambre de céans le

12 juillet 2018 lui est à cet égard opposable, malgré le fait qu'il ne l'a pas retiré, dès lors qu'il devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité de surveillance compte tenu de la procédure qu'il a lui-même initiée (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu'en outre, il n'a donné aucune suite à ce courrier après en avoir reçu copie le 7 août 2018; Qu'il s'ensuit que la plainte est manifestement irrecevable et sera dès lors écartée pour ce motif sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA;

A/2380/2018-CS

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Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/2380/2018-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 11 juillet 2018 par A______ dans le cadre de la série n° 1______.

Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2380/2018-CS