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DCSO/436/2010 • CJ GE DCSO/436/2010 Généré par l'IA

Debtor's Complaint Against Seizure Based on Private Payment Agreement Deemed Inadmissible

Numéro de cause DCSO/436/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against a notice of seizure issued in debt enforcement proceedings, arguing that the seizure was unwarranted because she was adhering to a payment arrangement previously agreed upon with the creditor. The supervisory commission declared the complaint inadmissible because the debtor was challenging the continuation of the enforcement action based on a private payment agreement rather than asserting a violation of mandatory provisions of debt enforcement law, thereby failing to raise grounds reviewable by the commission; the commission also noted that the seizure was correctly initiated after the debtor withdrew her opposition to the payment order.

Regeste Legislator

Officiel

Irrecevable. | La plaignante n'invoque aucune violation d'une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée, se limitant à alléguer qu'elle respecte un arrangement de paiement proposé par la poursuivante. | LPA.72

Mots-clés

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poursuite pour dettes action en paiement plainte à l'autorité de surveillance ordre de saisie commination de faillite saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

The court declared the complaint inadmissible based on the limits of what can be challenged via a complaint to the supervisory authority under this article.

art. 89 LP

Cited as the legal basis justifying the bailiff's action (issuing the notice of seizure) which the complainant challenged.

art. 72 LPA

Cited as a procedural basis for rendering the decision without prior instruction.

art. 13 al. 5 LaLP

Cited as a procedural basis for rendering the decision without prior instruction.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/436/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010

Cause A/3464/2010, plainte 17 LP formée le 11 octobre 2010 par Mme Z______.

Décision communiquée à :

- Mme Z______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx19 F dirigée par V______ AG contre Mme Z______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué, le 27 septembre 2010, à la précitée un avis de saisie l'informant qu'elle était convoquée pour le 21 octobre 2010 dans ses locaux et qu'il sera procédé à la saisie pour un montant total de 3'679 fr. 80 y compris les intérêts (au 21 octobre 2010) et les frais (au 27 septembre 2010).

B. Par acte posté le 11 octobre 2010, Mme Z______ a porté plainte contre cet acte dont elle demande l'annulation. Elle expose que V______ AG lui a proposé un arrangement de paiement qu'elle respecte "à la ligne" et qu'elle ne comprend donc pas "pourquoi cet organisme (la) met en saisie".

C. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que Mme Z______ a versé à V______ AG un acompte de 200 fr. le 14 septembre 2010.

EN DROIT

1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).

Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) que la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie.

1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la date à laquelle la plaignante a reçu l'avis de saisie n'est pas déterminée. La question peut toutefois rester ouverte, la plainte étant en tout état irrecevable pour le motif que les griefs invoqués ne sont pas recevables devant la Commission de céans.

En effet, la plaignante ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée mais se limite à faire valoir qu'elle respecte l'arrangement de payement que lui a proposé la poursuivante et qu'elle ne comprend dès lors pas les raisons pour lesquelles cette dernière a continué la poursuite dirigée à son encontre.

Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Pour le surplus, il sera relevé que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite - la plaignante a retiré, le 31 mai 2010, l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer notifié le 28 avril 2010-, lui a communiqué un avis de saisie (art. 89 LP).

2. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 11 octobre 2010 par Mme Z______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx19 F.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le