Creditor Challenge to Debt Enforcement Rejection Based on Seizure Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint challenging the Debt Enforcement Office's decision to reject their request for debt enforcement proceedings, which was based on the contention that the seizure minutes had not yet been served, despite a prior court order authorizing the seizure based on a direct enforcement title. The reviewing chamber found the complaint admissible and allowed it, reasoning that initiating proceedings to validate a seizure can occur immediately after the seizure authorization, validating the creditor's request and requiring the Office to proceed with the debt enforcement notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Creditor Challenge to Debt Enforcement Rejection Based on Seizure Service: The reviewing chamber found the complaint admissible and allowed it, reasoning that initiating proceedings to validate a seizure can occur immediately after the seizure authorization, validating the creditor's request and requiring the Office to proceed with the debt enforcement notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the complaint being admissible because it was filed within the ten-day period.
Basis for declaring the procedure free of charge in the concluding orders.
Basis for declaring the procedure free of charge in the concluding orders.
Basis for not awarding costs (dépens) in the concluding orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2878/2017-CS DCSO/434/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 31 AOÛT 2017
Plainte 17 LP (A/2878/2017-CS) formée en date du 3 juillet 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Alexander BLARER et Me Thibault FRESQUET, avocats.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli er recommandé du greffier du 1 septembre 2017 à:
- A______ SA c/o Me Alexander BLARER et Me Thibault FRESQUET, avocats Etude Bratschi Wiederkehr & Buob Avenue Mon-Repos 14 1005 Lausanne.
- Office des poursuites.
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Attendu, EN FAIT, que par décision du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de différents biens appartenant à B______ pour une créance de 4'298'190 fr. 40 au bénéfice de A______ SA, sur la base d'un "titre exécutoire directe du
8 août 2011";
Que par décision du 27 juin 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a rejeté la réquisition de poursuite (n° 17 xxxx19 R) formée le 19 juin 2017 par la créancière au motif qu'elle était prématurée, le procès-verbal de séquestre n'ayant pas encore été adressé à celle-ci;
Que cette décision a été reçue par la créancière le 29 juin 2017;
Qu'une facture de l'Office de 13 fr. 30 lui a également été adressée le 28 juin 2017;
Que, par plainte expédiée le 3 juillet 2017, A______ SA conteste ces deux décisions, dont elle demande l'annulation; qu'elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer telle que requise le 19 juin 2017;
Que l'Office conclut à l'admission de la plainte;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le rejet d'une réquisition de poursuite et une facture de l'Office;
Que la plainte, déposée dans les dix jours dès réception des décisions contestées (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences formelles posées par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;
Que, comme le soutient à juste titre la plaignante et l'admet au demeurant l'Office, la poursuite en validation du séquestre peut être requise immédiatement après l'autorisation de séquestre (ATF 135 III 551 consid. 2.3);
Qu'il conviendra ainsi d'accueillir la plainte, d'annuler les décisions querellées et d'inviter l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite, n° 17 xxxx19 R;
Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
A/2878/2017-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 3 juillet 2017 par A______ SA contre les décisions de l'Office des poursuites des 27 et 28 juin 2017 rejetant la réquisition de poursuite n° 17 xxxx19 R et réclamant les frais relatifs à ce rejet.
Au fond :
Admet la plainte et annule les deux décisions susmentionnées.
Invite l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite n° 17 xxxx19 R.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
A/2878/2017-CS