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DCSO/433/2021 • CJ GE DCSO/433/2021 Généré par l'IA

Enforcement Proceeding Communication Upon Debt Settlement

Numéro de cause DCSO/433/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint against an enforcement office's decision to refuse communication of an enforcement proceeding to third parties, asserting the underlying debt had been settled. The court noted that the creditor subsequently withdrew the enforcement action, which, according to the relevant statute, means such proceedings must no longer appear in third-party extracts, leading the court to grant the withdrawal and instruct the office to cease communicating the specific enforcement file to third parties.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 lit. c LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 OELP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF; Enforcement Proceeding Communication Upon Debt Settlement: The court noted that the creditor subsequently withdrew the enforcement action, which, according to the relevant statute, means such proceedings must no longer appear in third-party extracts, leading the court to grant the withdrawal and instruct the office to cease communicating the specific enforcement file to third parties.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite procédure d'exécution règlement du litige procédure directrice procédure de revendication dans la faillite bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8a al. 3 lit. c LP

Cited in the reasoning as the legal basis for why withdrawn enforcement proceedings should no longer appear in the extract communicated to third parties, which justifies the main order.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning as the basis for not charging fees for the decision.

art. 61 al. 2 OELP

Cited in the reasoning as the basis for not awarding costs for the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2605/2021-CS DCSO/433/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

Plainte 17 LP (A/2605/2021-CS) formée en date du 5 août 2021 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 janvier 2022 à:

- A______ Chemin ______ ______.

- B______ Les Ecuries C______ Route ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/3 -

Attendu EN FAIT que B______ a requis en 2017 la poursuite de A______ pour un montant 1'217 fr. 70 (poursuite n° 1______). Que A______ a formé opposition à la poursuite. Que l'Office a refusé, dans le cadre d'une décision du 30 juin 2021 de ne pas communiquer aux tiers la poursuite susmentionnée au motif que le montant en poursuite avait été finalement réglé par la débitrice directement auprès de la créancière. Que A______ a formé une plainte le 5 août 2021 contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites. Que lors de l'audience du 6 octobre 2021 B______ a déclaré retirer la poursuite.

Considérant EN DROIT que les poursuites retirées n'ont plus à figurer dans l'extrait des poursuites communiqué aux tiers (art. 8a al. 3 lit. c LP). Qu'il sera donné acte à B______ du retrait de la poursuite. Que l'Office sera invité à ne plus communiquer aux tiers la poursuite n° 1______. Qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 OELP).

A/2605/2021-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Donne acte à B______ du retrait de la poursuite n° 1______. Invite l'Office à ne plus communiquer aux tiers cette poursuite.

Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Christel HENZELIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2605/2021-CS