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DCSO/428/2009 • CJ GE DCSO/428/2009 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office: Justified Delay in Seizure Proceedings

Numéro de cause DCSO/428/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A creditor filed multiple complaints against the Enforcement Office for unjustified delay in processing requisitions to continue seizures, initiated in December 2008, despite repeated requests for the seizure reports. The Office explained that the delay was due to the debtor's failure to produce necessary documentation, which was only obtained after the debtor's appearance in June 2009, after which the seizure report would be communicated shortly. The supervisory commission deemed the complaints admissible but ultimately found that the Office's actions, considering the debtor's conduct, did not constitute an unjustified delay under the circumstances, and further noted that the seizure reports had since been communicated, leading the commission to rule the complaints moot and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 10 al. 1 LaLP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 70 LPA; Creditor v. Enforcement Office: Justified Delay in Seizure Proceedings: The Office explained that the delay was due to the debtor's failure to produce necessary documentation, which was only obtained after the debtor's appearance in June 2009, after which the seizure report would be communicated shortly. The supervisory commission deemed the complaints admissible but ultimately found that the Office's actions, considering the debtor's conduct, did not constitute an unjustified delay under the circumstances, and further noted that the seizure reports had since been communicated, leading the commission to rule the complaints moot and strike the case from the roll.

Mots-clés

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procédure d'exécution plainte à l'autorité de surveillance retard injustifié jonction de causes fraude dans la saisie saisie de biens

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

The court addressed the complaints regarding unjustified delay, which falls under the scope of this article regarding the commission's jurisdiction.

art. 13 al. 1 et 2 LaLP

The dispositive confirms that the form and content requirements for the complaint, as prescribed by this article, were met, allowing the complaints to be declared admissible.

art. 70 LPA

This article, applicable by reference, was used to order the joinder of the five related cases into one procedure.

art. 13 al. 5 LaLP

This provision mandated the application of Art. 70 LPA for the joinder of the cases.

art. 89 LP

Cited in the reasoning regarding the duty to proceed with the attachment without delay, which formed the basis for the complaint.

art. 114 LP

Cited in the reasoning regarding the duty to notify the attachment report without delay, which formed the basis for the complaint.

art. 5 LP

Cited in the reasoning regarding the liability of the canton for unjustified delay, which is the subject of the complaint.

art. 10 al. 1 LaLP

Cited to confirm the Commission's competence to rule on complaints made under the LP.

art. 56R al. 3 LOJ

Cited to confirm the Commission's competence as the sole cantonal supervisory authority.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/428/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009

Causes jointes A/2460/2009, A/2462/2009, A/2463/2009, A/2464/2009 et A/2465/2009, plaintes 17 LP formées le 9 juillet 2009 par G______ SA.

Décision communiquée à :

- G______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 9 décembre 22008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré cinq réquisitions de continuer les poursuites, nos 08 xxxx59 P, 08 xxxx58 R,

08 xxxx57 S, 08 xxxx56 T et 08 xxxx55 U, dirigées par G______ SA contre M.

F______.

Les 3 mars, 20 avril et 20 mai 2009, G______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie. Dans son dernier courrier, elle précisait que, sans nouvelle dans les dix jours, plainte pour retard injustifié serait déposée auprès de la Commission de céans.

Par cinq actes postés le 9 juillet 2009, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié. Ces plainte ont été enregistrées sous causes nos A/2460/2009 (poursuite n° 08 xxxx59 P), A/2462/2009 (poursuite n° 08 xxxx58 R), A/2463/2009 (poursuite n° 08 xxxx57 S), A/2464/2009 (poursuite n° 08 xxxx56 T) et A/2465/2009 (poursuite n° 08 xxxx55 U).

B. Dans son rapport du 3 août 2009, l'Office explique que le poursuivi devait produire divers documents, dont notamment son dernier bilan et le contrat de gérance libre, et qu'il a dû intervenir à réitérées reprises auprès de sa fiduciaire.

L'Office ajoute que ce n'est que le 4 juin 2009, date à laquelle le poursuivi s'est présenté dans ses locaux, après avoir été dûment convoqué - une première convocation pour le 26 mai 2009 ayant été reportée à sa demande - que tous les éléments utiles à l'exécution de la saisie ont été en sa possession. Enfin, il précise que, le délai de participation expirant le 10 juillet 2009, le procès-verbal de saisie sera communiqué aux parties à l'échéance des féries, soit le 10 août 2009.

Selon les éditions des poursuites considérées, l'Office a, le 21 janvier 2009, communiqué au poursuivi un avis de saisie pour le 4 février 2009.

Interpellée par la Commission de céans, G______ SA a répondu que le procèsverbal de saisie, série n° 08 xxxx83 R, à laquelle elle participe, lui était bien parvenu le 11 août 2009, mais qu'elle maintenait néanmoins sa plainte.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/2460/2009, A/2462/2009, A/2463/2009, A/2464/2009 et A/2465/2009 seront jointes en une même procédure sous cause A/2460/2009.

3. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

2. En l'espèce, les réquisitions de continuer les poursuites ont été enregistrées par l'Office le 9 décembre 2009 et un avis de saisie a été communiqué au poursuivi le

21 janvier 2009 pour le 4 février 2009. L'Office n'a toutefois exécuté la saisie que le 4 juin 2009.

Cela étant, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office n'est pas resté inactif, que la procédure a été retardée par le comportement du poursuivi et qu'une fois les pièces utiles en sa possession, l'Office a exécuté la saisie.

En conséquence, la Commission de céans considère, au vu des circonstances du cas d'espèce, que l'on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir tardé, de manière injustifiée, dans le traitement des réquisitions considérées. Au demeurant, il appert que le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties.

La Commission de céans constatera en conséquence que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure et rayera la cause A/2460/2009 du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Préalablement :

Joint les causes nos A/2460/2009, A/2462/2009, A/2463/2009, A/2464/2009 et A/2465/2009 en une même procédure sous cause A/2460/2009.

A la forme :

Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 9 juillet 2009 par G______ SA dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx59 P, 08 xxxx58 R, 08 xxxx57 S,

08 xxxx56 T et 08 xxxx55 U dirigées contre M. F______.

Au fond :

1. Constate qu'elles sont devenues sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/2460/2009 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et

M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le