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DCSO/427/2009 • CJ GE DCSO/427/2009 Généré par l'IA

Creditor v. Office of Debt Collection (Unjustified Delay in Seizure Execution)

Numéro de cause DCSO/427/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint for unjustified delay against the Office of Debt Collection after it took ten months to execute a seizure following a request to continue enforcement proceedings, despite repeated inquiries from the creditor. The supervisory commission found the complaint admissible and concluded that the ten-month delay was unjustified, noting that internal reorganization within the Office did not excuse the failure to adhere to the required diligence in execution proceedings; however, because the Office subsequently completed and communicated the seizure report during the review process, the specific complaint became moot, leading the commission to dismiss the case from the docket while formally noting the unjustified delay.

Regeste Legislator

Officiel

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | La réorganisation d'un secteur au sein de l'Office des poursuites ne saurait justifier le retard apporté dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3

Mots-clés

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recouvrement assemblée des créanciers retard injustifié plainte à l'autorité de surveillance exigences de forme procédure d'exécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

The commission's jurisdiction to rule on the complaint for unjustified delay (de facto justification for the substance of the complaint being heard).

art. 17 al. 3 LP

Rule concerning when a complaint for unjustified delay can be filed (cited in the reasoning establishing admissibility).

art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Rule stating that the complaint meets the formal and content requirements, leading to admissibility.

art. 89 LP

Provision defining the office's duty to proceed without delay with the attachment (used to establish the existence of the delay).

art. 114 LP

Provision defining the office's duty to notify the seizure report without delay (used to establish the existence of the delay).

art. 5 LP

Provision regarding cantonal liability in case of unjustified delay leading to damage (cited to support the assessment of the unjustified delay).

art. 10 al. 1 LaLP

Basis for the commission's competence to rule on complaints under the LP.

art. 56R al. 3 LOJ

Basis for the commission's competence as the sole cantonal supervisory authority.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/427/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009

Cause A/2979/2009, plainte 17 LP formée le 18 août 2009 par G______ SA.

Décision communiquée à :

- G______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. le 16 octobre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx48 V dirigée par G______ SA contre M______ Sàrl.

Les 13 mars, 9 avril et 9 juin 2009, G______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie. Dans son dernier courrier, elle précisait que, sans nouvelle dans les dix jours, plainte pour retard injustifié serait déposée auprès de la Commission de céans.

B. Par acte posté le 18 août 2009, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié.

Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie.

Dans son rapport du 9 septembre 2009, l'Office expose que, suite à la réorganisation d'un secteur, le dossier n'a été transmis que le 15 juin 2009 à l'huissier chargé d'exécuter la saisie et que celle-ci a été fixée au 10 août 2009. Le procès-verbal des opérations de la saisie a été complété et signé par la liquidatrice de la poursuivie le 13 août 2009. A réception des réponses des établissements bancaires le 3 septembre 2009, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie qui a été communiqué aux parties le 9 suivant.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

3. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée par l'Office le

16 octobre 2008 et la saisie exécutée le 13 août 2009, soit dix mois plus tard, ce qui n'est pas admissible.

La réorganisation d'un secteur, qui a eu pour conséquence que l'acte de poursuite considéré n'a été remis à l'huissier chargé de la saisie que le 15 juin 2009 ne saurait justifier un tel retard.

Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite.

4. Cela étant, il appert que le procès-verbal de saisie a été dressé et communiqué aux parties le 9 septembre 2009.

La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.

La cause A/2979/2009 sera rayée du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 18 août 2009 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx48 V dirigée contre M______ Sàrl.

Au fond :

1. Constate que l'Office des poursuites a tardé, de manière injustifiée, à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx48 V.

2. Dit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

3. Raye la cause A/2979/2009 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et

M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le