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DCSO/424/2019 • CJ GE DCSO/424/2019 Généré par l'IA

State v. Certificate of Default of Assets (Timeliness)

Numéro de cause DCSO/424/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A state filed a complaint against a certificate of default of assets issued by the debt enforcement office, arguing that the certificate failed to account for 13.30 francs in advance enforcement costs the state had billed related to obtaining the debtor's address. The court declared the complaint inadmissible because it was filed approximately three months after the state received the certificate of default, significantly exceeding the ten-day deadline for filing such a complaint after becoming aware of the measure's content and potential defect.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; State v. Certificate of Default of Assets (Timeliness): The court declared the complaint inadmissible because it was filed approximately three months after the state received the certificate of default, significantly exceeding the ten-day deadline for filing such a complaint after becoming aware of the measure's content and potential defect.

Mots-clés

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respect du délai de recours poursuite pour dettes comptes de l'État fortune délai d'avance de frais inobservation du délai légal IRRECE | LP.17.al2

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

This article establishes the right to file a complaint with the Supervisory Chamber against measures from the Office that cannot be challenged judicially, which is the basis for the complaint filed.

art. 17 al. 2 LP

This article sets the deadline for filing the complaint, the violation of which led to the declaration of inadmissibility.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision is cited to confirm that the complaint procedure is free of charge, influencing the final costs order.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2043/2019-CS DCSO/424/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2043/2019-CS) formée en date du 27 mai 2019 par l'ETAT DE VAUD.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 octobre 2019 à:

- ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que, le 22 février 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à l'Etat de Vaud, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif (ci-après : l'Etat de Vaud), un acte de défaut de biens daté du même jour mettant un terme à la poursuite n° 1______ dirigée par ce dernier à l'encontre de A______ en recouvrement d'un montant de 753 fr. 35;

Qu'il résulte de cet acte de défaut de biens que les frais de poursuite s'étaient élevés à

224 fr. 57, que le montant total à recouvrer était donc de 977 fr. 92, que la poursuite avait permis d'obtenir du débiteur un montant de 888 fr. 75 et que, par voie de conséquence, le montant impayé faisant l'objet de l'acte de défaut de biens était de

89 fr. 15;

Que l'acte de défaut de biens a été reçu au plus tard le 28 février 2019 par l'Etat de Vaud;

Qu'à l'examen de cet acte, et en comparant le montant du produit de la poursuite y figurant avec celui qui lui avait effectivement été versé par l'Office et ceux qu'il avait payés au titre d'avance de frais, l'Etat de Vaud a constaté que celui-là n'avait pas tenu compte, au titre des frais de poursuite, d'un montant de 13 fr. 30 qu'il lui avait facturé le

25 mai 2018 au titre d'avance en relation avec l'envoi à lui-même d'une interpellation visant à obtenir l'adresse exacte du débiteur;

Que, par courrier daté du 27 février 2019, l'Etat de Vaud a manifesté son désaccord avec cette omission et a prié l'Office de lui fournir des explications, ce qui n'a pas été fait; que l'Etat de Vaud a relancé l'Office par courriers des 1er avril et – après avoir reçu une lettre ne répondant pas à sa question – 12 avril 2019;

Que, par acte adressé le 27 mai 2019 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de biens daté du

22 février 2019, concluant implicitement à sa rectification en ce sens que les frais de

13 fr. 30 avancés par ses soins devaient être pris en compte, avec pour conséquence que le total des frais de poursuite devait être augmenté à 237 fr. 85 et le montant pour lequel l'acte de défaut de biens était délivré corrigé en conséquence;

Que, dans ses observations datées du 14 juin 2019, l'Office a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte en raison de sa tardiveté et, subsidiairement, à son rejet; qu'il a soutenu à cet égard que les frais litigieux de 13 fr. 30 devaient demeurer à la charge du plaignant et non imputés au poursuivi;

Que la cause a été gardée à juger le 2 juillet 2019;

A/2043/2019-CS

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce la plainte est dirigée contre l'acte de défaut de biens délivré le 22 février 2019, soit contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie;

Qu'elle est toutefois tardive, dès lors que déposée environ trois mois après que l'acte de défaut de biens litigieux a été communiqué au plaignant; qu'il résulte à cet égard du courrier que ce dernier a adressé le 27 février 2019 à l'Office qu'il avait alors parfaitement saisi le sens et le contenu de l'acte et en avait identifié le vice éventuel, de telle sorte qu'il aurait pu le contester en temps utile par la voie de la plainte;

Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

A/2043/2019-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mai 2019 par l'Etat de Vaud contre l'acte de défaut de biens n° 1______ délivré le 22 février 2019 par l'Office cantonal des poursuites.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2043/2019-CS