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DCSO/423/2016 • CJ GE DCSO/423/2016 Généré par l'IA

Supervisory Chamber Declines Jurisdiction Over Substantive Validity of Underlying Debt Claim in Enforcement Review

Numéro de cause DCSO/423/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint against debt enforcement proceedings initiated based on a claim arising from a terminated telephone contract, alleging the claim was invalid, harassment, and attempted extortion, and further seeking an unrelated sum for damages. The supervisory chamber found the complaint admissible as it was timely filed, but reasoned that under debt enforcement law, it lacked jurisdiction to rule on the substantive validity of the underlying claim, as that determination is reserved for the ordinary civil judge, and dismissed the complaint because the initiation of proceedings did not show manifest abuse of right in this context, nor could it adjudicate the counter-claim for damages.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 2 al. 2 CC, Art. 79 LP; Supervisory Chamber Declines Jurisdiction Over Substantive Validity of Underlying Debt Claim in Enforcement Review: The supervisory chamber found the complaint admissible as it was timely filed, but reasoned that under debt enforcement law, it lacked jurisdiction to rule on the substantive validity of the underlying claim, as that determination is reserved for the ordinary civil judge, and dismissed the complaint because the initiation of proceedings did not show manifest abuse of right in this context, nor could it adjudicate the counter-claim for damages.

Mots-clés

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prétention en poursuite plainte à l'autorité de surveillance déclinatoire de compétence validité du contrat compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs exécution ABUS DE DROIT | CC.2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the dispositive section regarding the costs of the complaint procedure, stating it is free.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the dispositive section regarding the costs of the complaint procedure, stating no costs can be awarded.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3580/2016-CS DCSO/423/16

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016

Plainte 17 LP (A/3580/2016-CS) formée en date du 21 octobre 2016 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à:

- A______

- B______ AG

- Office des poursuites.

- 2/4 -

EN FAIT

A. Le 15 septembre 2016, B______ AG a requis la poursuite de A______ pour les sommes de 1'026 fr. 65, 14 fr. 55, 90 fr. et 255 fr. Le titre de la créance indiqué est : "solde ouvert au 03.05.2016, TEL 1______, créance cédée de C______ SA".

A______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx58 K, qui lui a été notifié le 11 octobre 2016.

B. Par acte expédié le 21 octobre 2016 à la Chambre de céans, A______ porte plainte pour "non validité de poursuite, harcèlements et tentatives d'extorsion de fonds".

Elle expose qu'elle a résilié son contrat de téléphonie le 28 avril 2015, de sorte que les factures subséquentes n'étaient pas dues. Par ailleurs, elle réclame le montant de 1'476 fr. 20 de la part de la créancière, "à titre de réparations".

L'Office des poursuites conclut au rejet de la plainte.

La créancière fait valoir que la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'annulation de poursuite formée par la poursuivie. Si la compétence devait être admise pour statuer sur cette demande, elle sollicite qu'un délai complémentaire lui soit octroyé pour se déterminer sur le fond.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer.

La plainte a été déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;

art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours suivant la notification de l'acte litigieux (art. 17 al. 2 LP); elle est donc recevable.

2. La plaignante soutient que la créance déduite en poursuite n'est pas due. La poursuite devrait ainsi être considérée comme un acte d'harcèlement et d'extorsion inadmissible.

2.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même

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cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b).

En revanche, la plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir la nullité de la poursuite en invoquant l'abus de droit à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b). L'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013). Toute personne peut ainsi engager une poursuite même si elle n'est pas créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la plaignante qu'elle était liée à la société C______ par un contrat de téléphonie mobile et qu'elle a résilié ce contrat. Par ailleurs, la société semble avoir cédé ses droits au paiement de montants qu'elle estime lui être dus à l'intimée. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que la créancière ferait un usage abusif du droit des poursuites. En effet, la poursuite s'inscrit dans le cadre du différend qui oppose les parties sur les montants encore dus par la plaignante à la suite de la résiliation du contrat précité.

Comme cela vient d'être exposé (consid. 2.1 supra), la Chambre de céans ne peut toutefois examiner si ces prétentions sont fondées; cette compétence appartient en effet au juge ordinaire, qui seul peut se prononcer sur le bien-fondé des créances en poursuite (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du

16 avril 2007 consid. 3.3).

Enfin, si la plaignante souhaite obtenir le paiement de sa partie adverse de 1'476 fr. 20 "à titre de réparations", il lui appartient d'agir devant le juge civil ordinaire, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites n'étant pas habilitée à statuer sur des demandes en paiement.

La plainte sera en conséquence rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 octobre 2016 par A______ dans la poursuite n°16 xxxx58 K.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Marie NIERMARECHAL

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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