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DCSO/416/2021 • CJ GE DCSO/416/2021 Généré par l'IA

Complaint Against Payment Order Regarding Amount and Interest Rejection on Merits

Numéro de cause DCSO/416/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint against a payment order, arguing it was void because the claimed amount was not clearly determined and the interest start date was erroneous, contrary to relevant enforcement procedure articles. The court found the complaint admissible but ultimately rejected it on the merits, reasoning that the payment order clearly stated the principal amount, interest rate, and start date as required by law, and that the reference to two specifically identified invoices by number and date satisfied the requirement to specify the title or cause of the obligation, as the creditor is not required to examine the substantive validity of the claim, nor is the determination of the correct interest start date a matter for the enforcement authorities.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 67 al. 1 ch. 3 LP, Art. 67 al. 1 ch. 4 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP; Complaint Against Payment Order Regarding Amount and Interest Rejection on Merits: The court found the complaint admissible but ultimately rejected it on the merits, reasoning that the payment order clearly stated the principal amount, interest rate, and start date as required by law, and that the reference to two specifically identified invoices by number and date satisfied the requirement to specify the title or cause of the obligation, as the creditor is not required to examine the substantive validity of the claim, nor is the determination of the correct interest start date a matter for the enforcement authorities.

Mots-clés

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ordre de paiement production de créance autorisation d'exécution taux d'intérêt conditions matérielles droit des obligations lp.67.al1.ch4; lp.69.al2.ch1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 138 III 219
Creditors' Committee Waiver of Claim Revisitability in Bankruptcy
ATF 121 III 18
Debtor Objections to Payment Order Based on Insufficient Claim Description
ATF 95 III 33
Junior Creditor Challenge to Senior Creditor's Claim and Rental Distribution in Enforcement Proceedings
ATF 78 III 12
L'absence de cette mention ne constitue un motif de nullité que s'il est impossible d'identifier l'obligation à l'aide des autres indications contenues dans la réquisition (ATF 121 III 18 in JdT 1997 II 95; ATF 78 III 12,
ATF 58 III 1
14 in JdT 1952 II 142; ATF 58 III 1 in SJ 1932 256; RUEDIN, Commentaire romand LP, n.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

Cited in the operative part to confirm the jurisdiction for the complaint.

art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning section regarding the timeliness of the complaint, though the admissibility conclusion (A la forme) relies on it being timely.

art. 6 al.1 et 3 LaLP

Cited in the operative part as part of the basis for declaring the complaint admissible.

art. 9 al. 1 et 2 LaLP

Cited in the operative part regarding the prescribed form for filing the complaint.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited in the operative part regarding the prescribed form for filing the complaint, applicable by reference.

art. 9 al. 4 LaLP

Cited in the operative part regarding the prescribed form for filing the complaint, as the applicable provision.

art. 67 al. 1 ch. 3 LP

Cited in the reasoning section related to the required content of the payment order concerning the claim amount and interest, used to reject this part of the complaint.

art. 69 al. 2 ch. 1 LP

Cited as the provision referencing Art. 67 LP requirements to the payment order content, used to reject the claim regarding the amount and interest.

art. 67 al. 1 ch. 4 LP

Cited in the reasoning section regarding the requirement to indicate the title and date of the claim or cause of the obligation, used to reject this part of the complaint.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to establish that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited to establish that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited to establish that no legal costs are awarded in this procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1679/2021-CS DCSO/416/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

Plainte 17 LP (A/1679/2021-CS) formée en date du 12 mai 2021 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Claudio REALINI, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- A______ SA c/o Me REALINI Claudio Montavon Mermier Vazey Réalini Rue du Nant 6 Case postale 6509 1211 Genève 6.

- B______ SAS c/o Office cantonal des poursuites Via Mme C______ Rue du Stand 46 - CP 208 1211 Genève 8 .

- Office cantonal des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Le 19 avril 2021, B______ SAS a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ciaprès : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ SA portant sur un montant de 636'744 fr. plus intérêts au taux de 2% l'an à compter du

16 avril 2018.

Sous la rubrique Titre et date de la créance ou cause de l'obligation, la réquisition de poursuite mentionnait ce qui suit : "Facture N° 1______ D______ [évènement]; 12-02-2019; Facture N° 2______ D______: 20-07-2019".

b. Le 27 avril 2021, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, conforme à la réquisition de poursuite. Cet acte a été notifié le 3 mai 2021 à A______ SA, qui a formé opposition totale à la poursuite.

B. a. Par acte adressé le 12 mai 2021 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer notifié le 3 mai 2021, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. Selon la plaignante, le commandement de payer ne respectait pas les exigences des art. 69 al. 1 ch. 2 et 67 al. 1 ch. 3 LP dans la mesure où le montant de la poursuite n'était pas clairement déterminé et le point de départ des intérêts manifestement erroné.

b. Par ordonnance du 18 mai 2021, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formulée à titre préalable par la plaignante.

c. Dans ses observations du 3 juin 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

L'art. 67 al. 1 ch. 3 LP était respecté dès lors que le montant de la poursuite, le taux des intérêts réclamés et leur point de départ étaient clairement indiqués.

L'exigence d'indication des titre et date de la créance ou de la cause de l'obligation, figurant à l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, était de même satisfaite par la mention de deux factures identifiées par un numéro et une date. Le fait que la poursuivie ait ou non reçu ces factures, qu'elles soient ou non dues et qu'elles portent ou non intérêts et si oui à compter de quelle date était pour sa part dénué de pertinence.

d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 19 août 2021.

A/1679/2021-CS

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EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF

138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, relatif au contenu de la réquisition de poursuite mais applicable à celui du commandement de payer en vertu du renvoi figurant à l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, ces documents doivent énoncer le montant en valeur légale suisse de la créance exigée ainsi que, si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent.

Dans le cas d'espèce, tant la réquisition de poursuite que le commandement de payer notifié le 3 mai 2021 énoncent clairement que la poursuite porte sur un montant de 636'744 fr. portant intérêts au taux de 2% l'an à compter du 16 avril 2018. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP en relation avec l'art. 69 al. 2 ch. LP, la plainte étant à cet égard mal fondée.

3. Dans la mesure où elle dénonce le fait que le montant des factures mentionnées sous la rubrique Titre et date de la créance ou cause de l'obligation du commandement de payer n'est pas spécifié, soutient qu'elle ne les a jamais reçues et remet en cause le point de départ des intérêts réclamés, la plaignante reproche en réalité à l'Office, et à travers lui à la poursuivante, d'avoir décrit de manière insuffisamment précise le fondement de la prétention déduite en poursuite.

3.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, également applicable au contenu du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP), l'un et l'autre de ces actes doivent mentionner le titre et la date de la créance invoquée ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation, le montant en valeur légale suisse de la créance et si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent.

Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être

A/1679/2021-CS

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contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2).

Même si un titre existe, l'indication de la cause de l'obligation suffit (ATF

95 III 33 in JdT 1970 II 46). L'absence de cette mention ne constitue un motif de nullité que s'il est impossible d'identifier l'obligation à l'aide des autres indications contenues dans la réquisition (ATF 121 III 18 in JdT 1997 II 95; ATF 78 III 12,

14 in JdT 1952 II 142; ATF 58 III 1 in SJ 1932 256; RUEDIN, Commentaire romand LP, n. 34 ad art. 67 LP).

3.2 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a indiqué comme cause de l'obligation deux factures spécifiquement identifiées par leurs dates, leurs numéros et la référence à un événement. Ces indications paraissent a priori de nature à permettre à la plaignante, poursuivie, de comprendre quelle est la prétention déduite en poursuite. Celle-ci ne soutient du reste pas le contraire, se bornant à alléguer que lesdites factures ne lui avaient jamais été envoyées, ce qui ne signifie pas qu'elle n'aurait pas connaissance de leur contenu ni, surtout, qu'elle n'aurait pas été en mesure d'identifier les prétentions qu'elles concernent. La mention du montant de chacune des factures invoquées aurait certes constitué une indication supplémentaire, mais la plaignante n'explique pas en quoi elle aurait été nécessaire à l'identification de la prétention en poursuite.

Quant à l'incompatibilité alléguée par la plaignante entre le point de départ du cours des intérêts réclamés et la date des factures mentionnées, il s'agit, comme l'a relevé l'Office, d'une question de droit matériel relevant du juge civil et non des autorités de poursuite.

Mal fondée de ce point de vue également, la plainte devra ainsi être rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 mai 2021 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 3 mai 2021.

Au fond : La rejette.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Christel HENZELIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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