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DCSO/415/2010 • CJ GE DCSO/415/2010 Généré par l'IA

Supervisory Commission Decision Upheld on Improper Service Complaint Due to Untimely Response to Deficiency Notice

Numéro de cause DCSO/415/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a complaint against two payment orders, claiming improper service, but the supervisory commission found the complaint inadmissible because it was insufficiently motivated and lacked the challenged decisions. The commission had properly set a deadline for the complainant to remedy these deficiencies via registered mail, and since the letter was returned marked "not claimed," the court ruled that, based on jurisprudence regarding undelivered registered mail, notification was presumed complete on the last day of the retention period, meaning the company failed to respond within the required timeframe, leading to the inadmissibility of its complaint.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 13 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 20a al. 3 LP; Supervisory Commission Decision Upheld on Improper Service Complaint Due to Untimely Response to Deficiency Notice: The commission had properly set a deadline for the complainant to remedy these deficiencies via registered mail, and since the letter was returned marked "not claimed," the court ruled that, based on jurisprudence regarding undelivered registered mail, notification was presumed complete on the last day of the retention period, meaning the company failed to respond within the required timeframe, leading to the inadmissibility of its complaint.

Mots-clés

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plainte à l'autorité de surveillance notification de la décision ordre de paiement avis des défauts tardif notification postale irrégulière marque de service

Dispositions légales citées

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Art. 56R al. 3 LOJ
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Art. 13 LP
La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art.
Art. 17 al. 2 LP
The complaint was declared inadmissible because the required time limit for filing the complaint after knowledge of the measure was not respected.
Art. 20a al. 3 LP
Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid.
Art. 13 al. 5 LaLP
Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art.
Art. 65 al. 1 LPA
5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

The complaint was declared inadmissible because the required time limit for filing the complaint after knowledge of the measure was not respected.

art. 13 al. 2 LaLP

This provision is related to the formal requirements for complaints, which led to the request for clarification and subsequent declaration of inadmissibility.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/415/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010

Cause A/2978/2010, plainte 17 LP formée le 31 août 2010 par H______ Sàrl.

Décision communiquée à :

- H______ Sàrl

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Par courrier du 31 août 2010 adressé à l'Office des poursuites, H______ Sàrl, société en responsabilité limitée auprès du Registre du commerce de Genève dès le 10 mai 2005, a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre deux commandements de payer, dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx04 V et

10 xxxx93 G, qui lui ont été notifiés le 7 juillet 2010 en mains d'une personne ne faisant pas partie de sa société, ce dont elle vient de prendre connaissance le même jour.

L'Office des poursuites a transmis cette plainte à la Commission de céans le

3 septembre 2010.

B. La plainte n'étant pas accompagnée de la décision querellée et insuffisamment motivée, la Commission de céans a imparti à la plaignante, par courrier recommandé du 7 septembre 2010, un délai au 17 septembre 2010 pour ce faire, ceci sous peine d'irrecevabilité de la plainte.

C. Le courrier du 7 septembre 2010 n'a pas été réceptionné par la plaignante, tel qu'en atteste le "Track & Trace" de cet envoi, et a été retourné à la Commission de céans, avec la mention "Non réclamé".

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du

7 septembre 2010, imparti à la plaignante un délai au 17 septembre 2010 pour produire les décisions querellées et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci.

La plaignante n'a pas réceptionné cet envoi qui a été retourné avec la mention "Non réclamé", et n'a donc pas répondu dans le délai imparti.

Il sied à cet égard de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). Tel est en l'occurrence le cas : la plaignante qui a formé une plainte auprès de la commission de céans, devait s'attendre en l'occurrence à la notification d'un acte officiel (ATF 127 I 31 précité).

Sa plainte sera donc par voie de conséquence déclarée irrecevable.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 31 août 2010 par H______ Sàrl dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx04 V et 10 xxxx93 G.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le