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DCSO/414/2021 • CJ GE DCSO/414/2021 Généré par l'IA

Creditor v. Debt Enforcement Office (Rejection of Electronic Enforcement Request)

Numéro de cause DCSO/414/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint after the Debt Enforcement Office rejected their initial electronic request for debt enforcement, which the Office deemed insufficiently detailed regarding the basis of the claim, despite giving the creditor a deadline to supplement it. The creditor later submitted a new, physical request for the same debt, which the Office processed, but simultaneously rejected the initial electronic request because the second submission was not explicitly linked to the first or the Office's prior communication, leading the Office to treat it as an unaddressed issue. The Surveillance Chamber upheld the rejection of the initial request because the subsequent document, titled simply as a new enforcement request without cross-reference, could not reasonably be interpreted by the high-volume Office as a timely completion of the first, thus validating the Office's decision to reject the initial filing due to lack of timely clarification.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LALP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 67 al. 1 ch. 4 LP, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP; Creditor v. Debt Enforcement Office (Rejection of Electronic Enforcement Request): The creditor later submitted a new, physical request for the same debt, which the Office processed, but simultaneously rejected the initial electronic request because the second submission was not explicitly linked to the first or the Office's prior communication, leading the Office to treat it as an unaddressed issue. The Surveillance Chamber upheld the rejection of the initial request because the subsequent document, titled simply as a new enforcement request without cross-reference, could not reasonably be interpreted by the high-volume Office as a timely completion of the first, thus validating the Office's decision to reject the initial filing due to lack of timely clarification.

Mots-clés

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réquisition de poursuite production de créance délai de communication appel d'offres infructueux contestation de la radiation assemblée des créanciers lp.67.al1.ch4

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

This provision was cited in the dispositive to declare the appeal admissible (the procedural aspect of the appeal lodged under this article).

art. 20a al. 1 ch. 5 LP

This provision governs the exemption from court fees, which was applied in the dispositive.

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision, cited in the dispositive, concerns the rule for awarding costs, leading to no award of costs.

art. 62 OELP

This provision, cited in the dispositive, concerns the rule for awarding costs, leading to no award of costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2789/2021-CS DCSO/414/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

Plainte 17 LP (A/2789/2021-CS) formée en date du 25 août 2021 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- A______ ______ ______, Bern.

- Office cantonal des poursuites.

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Attendu, EN FAIT, que, le 2 juillet 2021, A______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), par voie électronique (e-LP 2.1.01), une réquisition de poursuite dirigée contre B______, enregistrée sous n° de poursuite 1______; Que le titre de créance figurant dans cette réquisition de poursuite était un acte de défaut de biens du 10 juin 2008; Que, par courrier adressé le 30 juillet 2021 à A______, l'Office a informé cette dernière qu'il n'entendait pas donner suite en l'état à sa réquisition de poursuite du fait que la description des titre ou cause de la créance invoquée en poursuite était insuffisamment précise; qu'un délai de 10 jours était imparti à la créancière pour compléter sa réquisition, faute de quoi celle-ci serait rejetée; Que la date de réception de ce courrier par A______ ne résulte pas du dossier; Que, le 17 août 2021, A______ a adressé à l'Office, cette fois sous forme physique, une nouvelle réquisition de poursuite dirigée contre B______ pour la même créance, cette fois décrite non seulement comme résultant de l'acte de défaut de biens du 10 juin 2008 mais également comme correspondant à une facture de carte "C______" du 10 mai 2007; Que l'Office a donné suite à cette nouvelle réquisition de poursuite en établissant le

27 août 2021 un commandement de payer, poursuite n° 2______, encore en cours de notification au moment où la présente cause a été gardée à juger; Que par ailleurs l'Office, n'ayant pas identifié la réquisition de poursuite du

17 août 2021 comme une réponse à son courrier du 30 juillet 2021, a considéré que celui-ci n'avait suscité aucune réaction de la part de la créancière et, par décision du

20 août 2021, a rejeté la réquisition de poursuite du 2 juillet 2021; Que, par lettre adressée le 25 août 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 17 août 2021, concluant implicitement à son annulation et au traitement de sa réquisition de poursuite du

2 juillet 2021 dès lors qu'elle avait satisfait aux exigences exprimées dans le courrier de l'Office du 30 juillet 2021 en complétant la description des titre et cause de la créance invoquée; Que, dans ses observations du 7 septembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte; qu'il a expliqué que, faute de toute référence dans la seconde réquisition de poursuite déposée par la plaignante à la première, ou au courrier de l'Office du 30 juillet 2021, celle-là avait été traitée non comme un complément à celle-ci mais comme un acte indépendant; Que, faute de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 22 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être

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attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF

138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable; Que la question à résoudre en l'espèce n'est pas de savoir si les indications supplémentaires données par la plaignante dans sa seconde réquisition de poursuite du

17 août 2021 satisfont aux exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, ce point n'étant pas contesté par l'Office, mais bien de savoir si la plaignante a complété en temps utile sa première réquisition de poursuite; Qu'il sera relevé à cet égard que l'écrit adressé le 17 août 2021 à l'Office par la plaignante est intitulé "réquisition de poursuite", de telle sorte qu'il devait a priori être interprété comme une nouvelle réquisition de poursuite et non comme un complément à une réquisition déjà déposée; que ce document ne comporte par ailleurs aucune mention de la première réquisition de poursuite ni de la communication de l'Office du

30 juillet 2021 à laquelle il était supposé donner suite; que l'on ne voit guère dans ces conditions comment l'Office, qui reçoit plusieurs centaines de communications par jour, aurait pu identifier la réquisition du 17 août 2021 comme une réponse à son courrier du

30 juillet 2021, complétant la réquisition de poursuite du 2 juillet 2021; Que c'est donc à juste titre que l'Office, constatant le 20 août 2021 que la créancière n'avait donné aucune suite à son courrier du 30 juillet 2021, a rejeté la réquisition de poursuite du 2 juillet 2021; Que la plainte doit en conséquence être rejetée; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 août 2021 par A______ contre la décision rendue le 20 août 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond : La rejette.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Christel HENZELIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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