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DCSO/413/2017 • CJ GE DCSO/413/2017 Généré par l'IA

Creditor Challenge to Non-Lieu for Debt Collection Notification Regarding Foreign Resident

Numéro de cause DCSO/413/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint challenging the decision of the enforcement office to issue a non-lieu for notification of a debt collection order, asserting that the debtor still maintained a domicile at the listed address because their name remained on the mailbox, despite official records indicating the debtor moved abroad years prior and attempts at personal service failed. The court rejected the complaint, reasoning that the mere presence of the debtor's name on a mailbox was insufficient objective evidence to establish a domicile in the canton when official population records and failed service attempts strongly suggested the debtor resided abroad, meaning no ordinary venue for enforcement existed in the canton, thus precluding both further direct notification and notification by publication.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 66 al. 4 LP; Creditor Challenge to Non-Lieu for Debt Collection Notification Regarding Foreign Resident: The court rejected the complaint, reasoning that the mere presence of the debtor's name on a mailbox was insufficient objective evidence to establish a domicile in the canton when official population records and failed service attempts strongly suggested the debtor resided abroad, meaning no ordinary venue for enforcement existed in the canton, thus precluding both further direct notification and notification by publication.

Mots-clés

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recouvrement notification de la décision exécution à l'étranger résident étranger domicile élu litige non administratif FOR DE LA POURSUITE; DOMICILE | LP.46; CC. 23

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

Cited to declare the appeal admissible as it was filed within the ten-day period following receipt of the decision.

art. 9 al. 1 et 2 LaLP

Cited alongside Art. 65 al. 1 et 2 LPA to confirm that the appeal met the formal requirements for admissibility.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited alongside Art. 9 al. 1 et 2 LaLP to confirm that the appeal met the formal requirements for admissibility.

art. 9 al. 4 LaLP

Cited as the basis for the application of Art. 65 al. 1 et 2 LPA regarding formal requirements.

art. 13 LP

Cited to establish the competence of the Surveillance Chamber to rule on the complaint.

art. 126 al. 2 let. c LOJ

Cited to establish the competence of the Surveillance Chamber to rule on the complaint.

art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP

Cited regarding the competence of the Surveillance Chamber to rule on the complaint.

art. 17 al. 1 LP

Cited as the legal basis allowing appeals against non-appealable measures like the decision to dismiss notification.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to establish that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited alongside Art. 20a al. 2 ch. 5 LP to confirm that the complaint procedure is free of charge.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the recourse section to define the deadline for filing an appeal in ordinary matters to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the recourse section to define the deadline for filing an appeal in matters concerning bills of exchange to the Federal Supreme Court.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the recourse section regarding the procedure when both an ordinary appeal and a constitutional appeal are filed.

art. 42 LTF

Cited in the recourse section defining the formal requirements for an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 72 al. 2 let. a LTF

Cited in the recourse section to establish the admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court against decisions of the Surveillance Chamber.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2331/2017-CS DCSO/413/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/2331/2017-CS) formée en date du 26 mai 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry ADOR, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 août 2017 à:

- A______ c/o Me Thierry ADOR, avocat Avocats Ador & Associés SA Avenue Krieg 44 Case postale 445 1211 Genève 12.

- Office des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Le 8 juillet 2016, A______ a requis la poursuite de B______. Dans un courrier accompagnant la réquisition de poursuite, il précisait qu'une précédente poursuite s'était soldée par un échec en raison du déménagement du débiteur hors du canton.

Or, selon des photos prises par le conseil du créancier, le nom de B______ figurait toujours sur la boîte aux lettres à l'adresse C______ à D______ et la maison était habitée.

b. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 C, à l'adresse indiquée par le créancier.

c. Selon l'Office cantonal de la population, B______ a quitté Genève le

31 juillet 2011 pour s'installer à E______ en Grande-Bretagne.

d. Le commandement de payer n'ayant pu être notifié par la Poste, un agent notificateur s'est rendu sur place les 21 mars et 3 avril 2017, sans succès.

e. Le 12 mai 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, se référant au constat de la Poste et à l'indication de Me F______, avocat du poursuivi, selon laquelle ce dernier avait quitté la Suisse.

B. Par plainte expédiée le 26 mai 2017, A______ conteste cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la Chambre de céans procède à la notification de l'acte de poursuite par voie de publication, subsidiairement à ce qu'elle ordonne à l'Office de procéder de la sorte.

L'Office conclut au rejet de la plainte.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision de non-lieu de notification.

La présente plainte a été déposée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable.

2. Se référant à l'art. 66 al. 4 LP, le plaignant demande que l'acte de poursuite soit notifié par voie de publication. Il expose qu'il tente depuis 2011 de faire notifier un commandement de payer à son débiteur et que chaque fois une décision de

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non-lieu de notification est rendue, au motif que ce dernier a quitté la Suisse. Certes, tel était le cas selon l'Office cantonal de la population, et le véhicule stationné devant son logement n'est pas immatriculé au nom du débiteur. Toutefois, la boîte aux lettres continue à comporter le nom de celui-ci. Il convenait ainsi de procéder par voie de publication, le plaignant se portant fort des frais de publication. Le délai de prescription arrivant bientôt à échéance, la publication devait intervenir rapidement.

2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers. Le dépôt de papiers d'identité ou des attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent; la présomption de fait en résultant peut toutefois être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3).

Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 -

52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a; JÄGER, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C; GILLIÉRON, Commentaire LP, p. 84/85 let. C).

La notification par voie de publication est possible lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu, s'il se soustrait obstinément à la notification ou s'il est domicilié à l'étranger et que la notification ne peut être obtenue dans un délai convenable (art.

66 al. 4 ch. 1 à 3 LP). Elle présuppose dans tous les cas l'existence d'un for de poursuite à Genève (ANGST, BaKo, Art. 1 – 158 SchKG, 2010, n. 20 ad art. 66).

2.2 En l'espèce, le registre de l'Office cantonal genevois de la population indique que le poursuivi a quitté la Suisse pour E______ en 2011. Le plaignant a requis depuis 2011 plusieurs poursuites, qui se sont toutes soldées par une décision de non-lieu de notification, compte tenu du départ à l'étranger du poursuivi. Il a, certes, produit des photos démontrant que la boîte aux lettres à l'adresse indiquée porte toujours le nom du poursuivi et de sa compagne. Toutefois, la tentative de notification tant par la Poste que par l'agent notificateur externe a échoué. Par ailleurs, selon les recherches effectuées par le plaignant, le véhicule stationné à l'adresse devant le prétendu domicile du débiteur n'est pas immatriculé au nom de ce dernier.

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Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le seul maintien du nom du poursuivi sur la boîte aux lettres à l'adresse indiquée par le créancier ne permet pas de considérer, de manière objective, que celui-ci aurait conservé un domicile en Suisse. Partant, il n'y a actuellement pas de for ordinaire de poursuite à Genève à son encontre. Le plaignant ne fait pas valoir qu'un autre for de poursuite, fondé sur les art. 50 à 52 LP, existerait à Genève.

En l'absence de for de poursuite à Genève, c'est ainsi à bon droit que l'Office a rendu la décision de non-lieu de notification. Pour le même motif, il ne peut être procédé par voie de publication. La plainte sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 26 mai 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue dans la poursuite n°16 xxxx59 C.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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