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DCSO/412/2010 • CJ GE DCSO/412/2010 Généré par l'IA

Double Debt Collection Proceedings Not Abuse of Right

Numéro de cause DCSO/412/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party complained that two separate debt collection proceedings were initiated against it by the same creditor for the same claim, which was argued to constitute an abuse of right. The court found the complaint admissible, reasoning that the enforcement office is not required to check for existing proceedings for the same debt, and established jurisprudence permits a second collection proceeding if the creditor has not yet requested the continuation of the first one or is not entitled to do so. Because the opposition to the initial proceeding had not been lifted, the creditor was entitled to initiate a second, subsequent proceeding based on a revised court decision, meaning the second action was not an abusive use of the enforcement procedure.

Regeste Legislator

Officiel

Poursuites. Abus de droit. | Rejetée. Rien n'empêche un créancier d'exercer contre son débiteur deux ou plusieurs poursuites pour la même prétention, sauf si le créancier a déjà requis la continuation de la première poursuite ou est en droit de le faire. | CC.2

Mots-clés

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recouvrement procédure d'exécution audition des parties droit acquis droit d'utilisation procédure de revendication dans la faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 LP

Cited as the basis for the Commission's competence to hear the complaint against the enforcement measures.

Art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited regarding the deadline for filing the complaint.

Art. 13 al. 1 et 5 LaLP

Cited regarding the standing (qualité pour agir) and timely filing of the complaint.

Art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP

Cited alongside Art. 17 LP regarding the Commission's competence.

Art. 56R al. 3 LOJ

Cited as the basis for the Commission's competence as the sole cantonal supervisory authority.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/412/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010

Cause A/2729/2010, plainte 17 LP formée le 12 août 2010 par M______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M______ Sàrl domicile élu : Etude de Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case Postale 3809 1211 Genève 3

- Mme T______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A.a. Le 18 février 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme T______ contre M______ Sàrl en paiement de 19'810 fr. 25 plus intérêts de 450 fr. et 50 fr. dus. Le titre de la créance se référait à un jugement de la Juridiction des prud'hommes du

27 novembre 2009.

Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx38 W, a été notifié le 22 mars 2010 à M______ Sàrl qui a formé opposition.

La créancière a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer et fut déboutée par le Tribunal de première instance par jugement du 11 juin 2010.

A.b. Le 23 juillet 2010, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme T______ contre M______ Sàrl pour le payement de 14'814 fr. 40 avec intérêts. Le titre de créance mentionné était l'arrêt de la chambre d'appel de la Juridiction des prud'hommes du 28 juin 2010, rendu sur appel du jugement de la Juridiction des prud'hommes du 27 novembre 2009, ainsi que les frais administratifs.

Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx15 W, a été notifié le 9 août 2010 à M______ Sàrl qui a formé opposition.

B. Par acte posté le 12 août 2010, M______ Sàrl a porté plainte contre ces commandements de payer dont elle requiert que l'une ou l'autre de ces poursuites soit contrordrées. Elle considère que ces deux poursuites, relatives à la même créance, ne peuvent coexister et sont susceptibles de lui causer un préjudice, si l'on considère que la créancière pourrait solliciter la mainlevée de ces deux poursuites. Elle estime que la démarche de Mme T______ est constitutive d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).

C. Dans son rapport, l'Office rappelle que l'annulation pour abus de droit d'une poursuite n'est admise qu'à des conditions très restrictives et que dans les cas où l'abus de droit ne fait aucun doute. L'Office rappelle également que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire.

D. Invitée à se déterminer, Mme T______ conclut au rejet de la plainte. Elle explique que du fait que le jugement du Tribunal des prud'hommes n'était pas définitif et exécutoire, elle n'a pu obtenir la mainlevée de l'opposition. C'est pourquoi, après que la chambre d'appel de la Juridiction des prud'hommes ait sensiblement réduit ses prétentions, elle a déposé de bonne foi une nouvelle réquisition de poursuite, pensant que la première poursuite était devenue caduque.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP).

En l'espèce, la plainte est dirigée contre un commandement de payer, respectivement sa notification, soit une mesure attaquable par cette voie.

Le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir et sa plainte a été formée dans le délai et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 5 LaLP).

Elle sera donc déclarée recevable.

2.a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 7B.36/2006 du

16 mai 2006 consid. 2.1 ; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 3.1 ; 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2), la procédure de plainte de l’art. 17 LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’art. 2 CC, l’annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d’abus de droit est invoqué à l’encontre de la prétention litigieuse ; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels : ainsi lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 115 III 18, JdT 1991 II 18).

2.b. En l'espèce, il sied tout d'abord de relever qu'il n'incombe pas à l'Office, lorsqu'il est saisi d'une réquisition de poursuite, de vérifier si le poursuivi fait déjà l'objet d'une poursuite pour la même créance.

Or, en principe, rien n'empêche un créancier d'exercer contre son débiteur deux ou plusieurs poursuites pour la même prétention. Dans un arrêt paru aux ATF 128 III

383 (JdT 2002 II 86), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle une seconde poursuite n'est exclue que si le créancier a déjà requis la continuation de la première poursuite ou s'il est en droit de le faire.

En l'occurrence, la première poursuite étant paralysée par l'opposition formée par la plaignante et que la créancière s'est vu refuser la mainlevée requise, celle-ci avait donc la faculté de requérir une seconde poursuite.

Il s'ensuit que la poursuivante n'a pas utilisé abusivement la voie de la poursuite.

3. Infondée, la plainte sera rejetée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 12 août 2010 par M______ Sàrl contre le commandement de payer notifié dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx38 W et

10 xxxx15 W.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le