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DCSO/41/2017 • CJ GE DCSO/41/2017 Généré par l'IA

Bankruptcy Administrator's Request for Special Remuneration Denied

Numéro de cause DCSO/41/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The bankruptcy administrator sought a special remuneration of 2,000 francs for work performed during a complex dispute regarding the state of claims, arguing the matter required specialized legal and procedural knowledge beyond the standard fee schedule. The court found the request admissible but ultimately rejected it because the contestation procedure, despite involving filings on relevant facts and a specific foreign asset statute, did not necessitate the "particular investigations in fact or law" required to qualify as a complex procedure under the relevant regulation; therefore, the complexity criterion was not met based on qualitative grounds, and the administrator's general expenditure of time or referral to an internal expertise center did not justify the special fee.

Regeste Legislator

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Art. 62 OAOF, Art. 262 al. 1 LP, Art. 84 OAOF, Art. 47 OELP, Art. 7 al. 2 let. c LaLP, Art. 231 al. 1 LP; Bankruptcy Administrator's Request for Special Remuneration Denied: The court found the request admissible but ultimately rejected it because the contestation procedure, despite involving filings on relevant facts and a specific foreign asset statute, did not necessitate the "particular investigations in fact or law" required to qualify as a complex procedure under the relevant regulation; therefore, the complexity criterion was not met based on qualitative grounds, and the administrator's general expenditure of time or referral to an internal expertise center did not justify the special fee.

Mots-clés

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administrateur de la faillite état de collocation rémunération du travail rémunération de l'administrateur de faillite fortune prise en considération objet du litige

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 OELP

The court explicitly rejects the special remuneration request based on the finding that the procedure was not complex according to this article.

art. 1 al. 2 OELP

The court explicitly states that the request for special remuneration cannot be founded on this provision because the required conditions were not met.

art. 7 al. 2 let. c LaLP

This article was cited to establish the competence of the Chamber of Surveillance sitting in a three-judge composition for the decision on special remuneration.

art. 262 al. 1 LP

This article defines the legal basis under which the office requested compensation, although the request was ultimately rejected based on the OELP provisions.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3444/2016-CS DCSO/41/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 26 JANVIER 2017

Cause A/3444-CS, requête en fixation d'une rémunération pour procédure complexe formée le 12 octobre 2016 par l'administration de la faillite de A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 31 janvier 2017 à:

- Administration de A______ SA en faillite p/a Office des faillites.

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EN FAIT

A. a. Par jugement du 26 mars 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA (devenue A______ SA, EN LIQUIDATION), la faillite ayant été traitée en procédure de liquidation sommaire.

b. Dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation initiée le

2 avril 2015 par B______ A/S, l'administration de la faillite, soit l'Office des faillites (ci-après : l'Office), a déposé un mémoire de réponse (de six pages), le

2 juillet 2015, dont la partie en droit (moins d'une page) comporte quelques considérations au sujet de l'art. 62 OAOF.

A la suite d'une audience qui s'est tenue le 15 septembre 2015 devant le Tribunal, l'Office a déposé des plaidoiries finales et écrites, comportant six pages également.

c. Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal a débouté B______ A/S des fins de sa demande, au motif qu'il subsistait un doute sur la titularité des droits invoqués.

B. Par acte reçu le 12 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, l'administration de la faillite a demandé l'autorisation de prélever la somme de 2'000 fr. (pour 10h30 d'activité déployée dans le cadre de la procédure de contestation de l'état de collocation) à titre de frais de procédure au sens de l'art. 262 al. 1 LP.

Elle fait valoir que ladite rémunération se fonde sur les art. 1 al. 2 et 47 OELP et qu'elle a dû gérer un aspect du dossier supposant des connaissances en droit matériel et en procédure, pour lequel l'OELP ne prévoit aucune tarification spéciale. Le critère de complexité était en outre réalisé, dans la mesure où il s'agissait d'une faillite administrée par l'Office mais que cet aspect du dossier avait été confié à son centre d'expertise, dès lors que son traitement supposait des connaissances spéciales.

A l'appui de sa requête, l'Office a produit une copie de son mémoire de réponse et de ses plaidoiries écrites, établis en sa qualité d'administrateur de la faillite dans la procédure susmentionnée, ainsi que la copie du procès-verbal d'audience et du jugement du 19 mai 2016.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 84 OAOF, si l'administration de la faillite estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste

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détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'OELP ne prévoit pas d'émolument spécial.

Soumise à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP), et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires spéciaux sont sollicités, la requête de fixation de ses honoraires formée par l'Office des faillites, administrateur de la faillite visée par sa présente requête, est recevable.

1.2 Contrairement à la décision portant sur la fixation du tarif applicable à la rémunération des membres de l'administration spéciale, qui doit être prise par la Chambre de surveillance dans sa composition plénière, la présente décision, dont l'objet consiste à statuer sur une demande de rémunération spéciale au sens de l'art. 47 OELP, doit être prononcée par la Chambre de surveillance siégeant dans sa composition à trois juges titulaires, conformément à l'art. 7 al. 2 let. c LaLP.

2. 2.1 Selon le Tribunal fédéral, le fait que la faillite a été traitée en procédure de liquidation sommaire en application de l’art. 231 al. 1 LP, parce que le cas était simple, ne s’oppose pas en tant que tel à ce que la procédure soit ensuite considérée comme complexe au sens de l’art. 47 OELP. Les relations juridiques et économiques peuvent être claires et permettre l’application de l’art. 231 al. 1 LP, mais la procédure de liquidation peut nécessiter par la suite l’examen de questions de fait ou de droit particulièrement complexes au sens de l’art. 47 OELP. En revanche, une procédure n’est pas complexe au sens de l’art. 47 OELP en raison uniquement du nombre d’opérations à effectuer ou du temps que prend la liquidation, de ce fait. Le nombre de prises de position rédigées par l’Office ne doit pas non plus entrer en considération (ATF 138 III 443 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

2.2 Selon l’art. 47 al. 1 OELP, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.

L’admission du fait qu’une procédure est complexe suppose que des recherches particulières en fait ou en droit soient nécessaires (cf. ATF 108 III 68 consid. 2, JdT 1984 II 15; ATF 120 III 97 consid. 2, JdT 1997 II 38). Il s’agit de critères qualitatifs et non quantitatifs (cf. la note marginale de l’art. 47 OELP:

«anspruchsvolle» Verfahren, procédures «complexes», procedure «complesse»;

cf. ATF 108 III 68 consid. 2; SCHOBER, in: Kommentar Gebührenverordnung, 2008, n. 7 ad art. 47 OELP et les réf.). Le point de savoir si une procédure peut être considérée comme complexe se détermine en principe par l’analyse du dossier, des pièces et des renseignements obtenus des intéressés. La nécessité de recherches spécifiques en fait ou en droit doit être suffisamment motivée. A cet

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égard, l’autorité de surveillance jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Elle doit par ailleurs tenir compte du caractère social de l’OELP et éviter de grever la masse en faillite de prétentions exagérées (ATF 138 III 443 consid. 2.1.2, JdT 2014 II 285).

2.3 En l'espèce, les écritures rédigées par l'Office (comportant chacune six pages) contiennent quelques déterminations sur les faits présentés dans l'action en contestation de l'état de collocation, ainsi que des développements succincts au sujet de l'art. 62 OAOF, lequel est applicable lorsque l'objet du gage se trouve à l'étranger.

Aucun élément du dossier ne permet toutefois de considérer que ladite procédure de contestation de l'état de collocation aurait nécessité des enquêtes, en fait ou en droit, particulièrement complexes. Il ne se justifie donc pas de la considérer comme complexe au sens de l'art. 47 OELP, du seul fait qu'elle a été confiée au "centre d'expertise" de l'Office, soit à un juriste dudit Office.

Par conséquent, la demande de rémunération spéciale de ce dernier dans le cadre de la liquidation de la faillite concernée sera rejetée.

Il sera pour le surplus précisé qu'une telle rémunération ne peut pas non plus être fondée sur l'art. 1 al. 2 OELP en l'espèce, les conditions posées par cette disposition (en particulier une difficulté de l'affaire et un volume de travail fourni sortant de l'ordinaire) n'étant pas non plus réalisées

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la demande d'indemnisation complémentaire formée le 12 octobre 2016 par l'Office des faillites, en sa qualité d'administratrice de la faillite de A______ SA.

Au fond :

Rejette cette demande.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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