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DCSO/406/2017 • CJ GE DCSO/406/2017 Généré par l'IA

Creditor Responsible for Enforcement Costs Despite Failed Service

Numéro de cause DCSO/406/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint contesting costs billed by the enforcement office following unsuccessful attempts to serve a payment order, as the debtor repeatedly evaded service despite various notification methods, including involving law enforcement. The court ruled that while the complaint was initially filed past the ten-day deadline, the complainant's submission of a medical certificate warranted the restitution of that deadline, making the complaint admissible; however, the court ultimately rejected the complaint on the merits because, under the relevant law, the creditor is responsible for advancing the costs of the enforcement procedure, regardless of the unfortunate outcome.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 33 al. 4 LP, Art. 9 al. 4 LaLP; Creditor Responsible for Enforcement Costs Despite Failed Service: The court ruled that while the complaint was initially filed past the ten-day deadline, the complainant's submission of a medical certificate warranted the restitution of that deadline, making the complaint admissible; however, the court ultimately rejected the complaint on the merits because, under the relevant law, the creditor is responsible for advancing the costs of the enforcement procedure, regardless of the unfortunate outcome.

Mots-clés

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frais d'exécution ordre de paiement opposition tardive délai d'avance de frais arriérés de pensions alimentaires recouvrement des frais de poursuite FRAIS DE POURSUITE | LP.68

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 33 al. 4 LP

Used to grant the request for restitution of the deadline, making the appeal admissible.

art. 17 al. 2 LP

Cited in relation to the deadline for filing the appeal, which was subject to restitution.

art. 68 al. 1 LP

Cited as the legal basis for the creditor having to advance the costs of the enforcement procedure, leading to the rejection of the appeal regarding costs.

art. 66 al. 4 ch. 2 LP

Cited to confirm the justification for the Enforcement Office to resort to publication notification.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited because the appeal procedure is free of charge.

art. 17 al. 1 LP

Cited to define the scope of the Chamber's competence to rule on appeals against enforcement office measures not subject to judicial review (like an invoice).

art. 13 LP

Cited to confirm the competence of the Supervisory Chamber to rule on complaints under the Enforcement Act.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1447/2017-CS DCSO/406/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/1447/2017-CS) formée en date du 21 avril 2017 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 août 2017 à :

- A______ B______

- Office des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Le 4 novembre 2015, A______ a requis la poursuite de C______ SA.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx78 M, édité le 8 janvier 2016, a été retourné par la Poste le 28 janvier 2016, n'ayant malgré plusieurs passages pas pu être notifié.

Le même jour, une sommation – également demeurée vaine - fut adressée au poursuivi.

c. Les tentatives de notification par un agent externe n'ont pas non plus abouti.

d. A la suite du mandat de conduite établi le 13 avril 2016 à l'encontre de D______, administrateur de C______ SA, celui-ci a adressé un courriel à la gendarmerie indiquant que l'adresse le concernant était correcte, qu'il était absent et se rendrait à l'Office.

D______ n'est pas passé à l'Office.

e. Le 2 janvier 2017, une nouvelle sommation a été adressée à l'administrateur, qui n'a pas retiré le pli. Le courriel de l'Office lui demandant se présenter à celui-ci est également demeuré sans suite.

f. Le 30 janvier 2017, le notificateur externe est passé au domicile de l'administrateur, qui n'y demeure plus. Il a alors déposé un nouvel avis au siège de la société.

g. Estimant que le poursuivi se soustrayait délibérément à la notification du commandement de payer, l'Office a informé le créancier qu'il allait notifier l'acte par voie de publication. Cette démarche entrainait des frais de 95 fr. Si le créancier acceptait cette procédure, il était prié de se porter fort de ces coûts dans les dix jours dès réception du courrier. S'il avait connaissance d'une autre adresse du débiteur ou d'un tiers le représentant, le créancier était prié de la communiquer dans le même délai. Sans nouvelles de la part de celui-ci, l'Office considérait qu'il renonçait à cette démarche. La procédure prendrait alors fin.

h. Par courrier du 14 mars 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, exposant que le poursuivi se soustrayait délibérément à la notification et que la notification par voie édictale n'avait pas eu lieu, en raison de l'absence de porte-fort du poursuivant.

i. Le 15 mars 2017, l'Office a adressé à A______ la facture n° 1______ de 225 fr. 34 relative aux frais concernant la poursuite précitée.

A/1447/2017-CS

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B. Par plainte expédiée le 21 avril 2017, A______ conteste cette facture. Il avait déjà été spolié de 1'620 fr. et ne pouvait payer la facture. Par ailleurs, étant en mauvaise santé, il n'avait pu agir dans le délai de plainte de 10 jours. Il souhaitait également savoir pourquoi le commandement de payer n'avait pas pu être notifié.

L'Office indique que la notification a subi un retard en raison de la bascule informatique et du fait que l'Office avait été confronté à "des situations délicates"

avec ce débiteur: dans le cadre d'une autre procédure, le notificateur avait rencontré l'ire du poursuivi. L'Office s'en remettait ainsi à l'appréciation de la Chambre de céans.

Invitée par cette dernière à produire tout document justifiant de son incapacité à agir dans le délai légal de plainte (10 jours), le plaignant a produit un certificat médical de la Dresse E______ du 5 mai 2017 faisant état de problèmes de santé ayant l'empêché d'agir dans le délai de plainte.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ;

art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une facture.

2. La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP).

Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans l'un des délais fixés par la LP peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis.

En l'espèce, la plainte a été formée hors délai, comme le reconnaît d'ailleurs le plaignant. Ce dernier ayant cependant produit un certificat médical attestant de son empêchement en raison de problèmes de santé d'agir dans le délai de plainte, il convient d'admettre que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP sont réunies. La plainte répondant, pour le surplus, aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) sera ainsi déclarée recevable.

3. Le plaignant conteste de devoir prendre en charge les frais de la poursuite. Il ne conteste pas les différents postes constituant la facture litigieuse.

Selon l'art. 68 al. 1 LP, le créancier doit faire l'avance des frais de poursuite.

Ceux-ci comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours

A/1447/2017-CS

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de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après: OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). Tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications et les taxes postales doivent être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).

Au vu des dispositions précitées claires, il appartient au plaignant, qui est créancier, d'assumer les frais de la poursuite qu'il a engagée contre C______ SA.

Certes, il est regrettable qu'il subisse ainsi une nouvelle perte financière. Celle-ci est toutefois conforme aux règles légales. Sa plainte doit donc être rejetée.

4. Pour le surplus et bien que la présente plainte ne soit pas dirigée contre la décision de non-lieu de notification, il est encore précisé que les démarches entreprises par l'Office pour tenter de notifier le commandement de payer ressortent de l'état de fait décrit ci-dessus. Au vu des efforts déployés par l'Office, qui a également mis en œuvre les services de la Gendarmerie pour tenter de notifier l'acte en question, il peut être retenu que le poursuivi s'est obstinément soustrait à la notification.

L'Office était ainsi fondé à recourir à la notification de voie édictale (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). Compte tenu des frais supplémentaires de 95 fr. engendrés par cette procédure, l'Office a, à juste titre, interpellé le plaignant avant de procéder à celleci, l'informant également qu'à défaut de nouvelles de sa part dans le délai imparti, la procédure de poursuite prendrait fin. Cette manière de faire de l'Office ne prête pas le flanc à la critique.

5. Mal fondée, la plainte est rejetée. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2017 par A______ contre la facture n° 1______ de l'Office des poursuites du 15 mars 2017.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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