Challenging Seizure Notice After Presumed Valid Service of Mainlevée Hearing Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe complainant challenged a notice of seizure initiated after the creditor requested the continuation of proceedings following the lifting of the initial opposition to the payment order by a default judgment from the Justice of the Peace. The court reasoned that although the complainant claimed not to have received the notice of the mainlevée hearing or the resulting judgment, the judicial authority had properly issued both the summons and the judgment via registered mail to the address listed in the population register, and since they were returned as "unclaimed," service was legally presumed complete on the last day of the retention period, thereby legitimizing the creditor's request for the continuation of the proceedings and the subsequent seizure notice issued by the enforcement office.
Regeste Legislator
OfficielRéquisition de continuer la poursuite. Avis de saisie. | Le créancier a requis la continuation de la poursuite sur la base d'un commandement de payer exécutoire, l'opposition ayant été dûment levée par jugement de la Justice de paix. C'est donc à bon droit que l'Office a expédié un avis de saisie à la plaignante. | LP.88.1; LP.90
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs when the creditor can request the continuation of the seizure proceedings, which is the context of the decision.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the complaint, although the complaint was ultimately deemed admissible on other grounds implicitly related to the nullity of the enforcement measure (art. 22 al. 1 2ème phr. LP, mentioned in reasoning but not in the final orders).
Cited as the basis for the Commission's competence to hear the complaint.
Texte complet
A/3369/2007
### [DCSO/401/2007](/apps/decis/fr/dcso/show/1674019) du 13.09.2007 ( PLAINT ) , REJETE
Descripteurs :
Réquisition de continuer la poursuite. Avis de saisie.
Normes :
LP.88.1; LP.90
Résumé :
Le créancier a requis la continuation de la poursuite sur la base d'un commandement de payer exécutoire, l'opposition ayant été dûment levée par jugement de la Justice de paix. C'est donc à bon droit que l'Office a expédié un avis de saisie à la plaignante.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2007/0004/DCSO_000401_2007_A_3369_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 septembre 2007
Cause A/3369/2007, plainte 17 LP formée le 8 septembre 2007 par Mme P______.
Décision communiquée à :
- Mme P______
- M. Z______
- Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de M. Z______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à Mme P______ un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx44 G, le 25 janvier 2007.
Cet acte de poursuite a été frappé d’opposition.
Par jugement JJP/782/2007 du 16 mai 2007, la Justice de Paix, statuant par défaut, a condamné Mme P______ à verser à M. Z______ la somme de 1’390 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2006 et déclaré non fondée, à due concurrence, l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx44 G.
Le 10 juillet 2007, M. Z______ a requis la continuation de la poursuite précitée. En annexe à sa réquisition de continuer la poursuite, il a joint la copie du jugement JJP/782/2007 rendu par la Justice de Paix le 16 mai 2007, muni de la mention « *pas d’opposition à ce jour* » [3 juillet 2007].
Le 22 août 2007, l’Office a adressé à Mme P______ un avis de saisie pour le 27 septembre 2007.
Par acte du 8 septembre 2007, Mme P______ a porté plainte devant la Commission de céans contre l’avis de saisie précité, qu’elle déclare avoir reçu le 28 août 2007.
Elle conclut à l’annulation dudit avis au motif que le commandement de payer qui lui a été notifié le 25 janvier 2007 est frappé d’opposition et qu’il appartient au créancier de requérir la mainlevée.
Renseignements pris auprès de la Justice de Paix, il appert que la convocation à l’audience du 16 mai 2007 a été adressée à Mme P______, rue Y______, 1205 Genève, par pli recommandé du 2 mai 2007 qui a été retourné à ladite juridiction le 11 mai 2007 avec la mention « *non réclamé* ». S'agissant du jugement JJP/782/2007, il a été adressé à Mme P______, à l'adresse susmentionnée, par pli recommandé du 23 mai 2007 et retourné à la Justice de Paix le 1er juin 2007 avec la mention « *non réclamé* ».
Mme P______ est inscrite dans les registres de l'Office cantonal de la population comme étant domiciliée rue Y______ à Genève depuis le 1er décembre 1996.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005, p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que débitrice poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plaignante déclare avoir reçu l'avis de saisie attaqué le 28 août 2007, sa plainte formée le 8 septembre 2007 est donc tardive. Cela étant, dans la mesure où il découle implicitement de sa plainte qu’elle n’aurait reçu ni convocation à l’audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée, elle sera déclarée recevable, les autorités de poursuite devant constater la nullité d'une mesure de l’office des poursuites indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 2ème phr. LP).
2.a. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer et l'office des poursuites adresse sans retard au débiteur l’avis de saisie ou la commination de faillite (art. 88 al. 1, 90, 159 LP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le poursuivi n’a reçu ni convocation à l’audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée ou ne peut être réputé avoir reçu ces actes, le jugement est nul et les autorités de poursuite doivent refuser de continuer la poursuite (ATF 102 III 133, JdT 1978 II 62).
2.b. En l’espèce, il appert que la débitrice a, comme elle l'affirme, formé opposition au commandement de payer. Cela étant, son opposition a été levée par jugement rendu par défaut par la Justice de Paix le 16 mai 2007, lequel n'a pas été attaqué. Par ailleurs, tant la convocation à l’audience du 16 mai 2007 que le jugement prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 06 217744 G, ont été adressés par plis recommandés à la débitrice et retournés par la poste à l’expéditeur, à l'échéance du délai de garde, avec la mention « *non réclamé* ».
Il sied à cet égard de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). Tel est en l'occurrence le cas : la plaignante qui a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié devait s'attendre à la notification d'un acte officiel (ATF 127 I 31 précité).
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et qu’il a adressé un avis de saisie à la plaignante.
La plainte est par conséquent infondée et doit être rejetée.
3. La présente décision est prise sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA (applicable par le renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP), compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière.
Elle doit néanmoins être communiquée à l'Office et à M. Z______.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte S/3369/2007 formée le 8 septembre 2007 par Mme P______ contre l'avis de saisie dans la poursuite n° 06 xxxx44 G.
Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le