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DCSO/399/2023 • CJ GE DCSO/399/2023 Généré par l'IA

Company v. Debt Enforcement Office Regarding Bankruptcy Warning

Numéro de cause DCSO/399/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed a complaint against a bankruptcy warning issued by the debt enforcement office after a previous provisional judgment lifted the debtor's objection to the underlying debt collection proceedings initiated for invoiced amounts related to allegedly undelivered furniture and maintenance fees. The court declared the complaint inadmissible because the supervisory authority's review under debt enforcement law is limited to procedural issues and the legality of the enforcement measure itself, not the substantive merit or validity of the underlying claim, which is exclusively for ordinary courts to determine; the debtor's arguments concerned only the economic context and the disputed existence of the claim.

Regeste Legislator

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Art. 39 al. 1 ch. 8 LP, Art. 17 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP, Art. 126 LOJ; Company v. Debt Enforcement Office Regarding Bankruptcy Warning: The court declared the complaint inadmissible because the supervisory authority's review under debt enforcement law is limited to procedural issues and the legality of the enforcement measure itself, not the substantive merit or validity of the underlying claim, which is exclusively for ordinary courts to determine; the debtor's arguments concerned only the economic context and the disputed existence of the claim.

Mots-clés

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poursuite par voie de faillite procédure ordinaire recouvrement des pensions alimentaires appel aux créanciers droit économique validité de la reconnaissance de dette Fond de la créance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

This article governs the filing of the complaint against the notice of bankruptcy, which the court declared inadmissible.

art. 20a al. 1 ch. 5 LP

This provision was cited in the reasoning to justify the decision not to collect a fee for the inadmissible complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2707/2023-CS DCSO/399/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

Plainte 17 LP (A/2707/2023-CS) formée en date du 29 août 2023 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- A______ SA Attn: B______ ______ ______ [GE].

- C______ SA c/o Me D______ ______ Case postale ______ ______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

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Attendu, EN FAIT, que A______ SA fait l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ SA pour des montants de 70'005 fr., 42'336 fr. 22, 1'609 fr. 04, 1'609 fr. 04 et 42 fr. 40, plus intérêts, allégués être dus au titre d'une commande de nouveaux fauteuils et de frais de maintenance;

Que l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer notifié dans la poursuite précitée a été levée par jugement de mainlevée provisoire prononcé par le Tribunal de première instance le 8 juin 2023;

Que C______ SA ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le 16 août 2023 une commination de faillite, A______ SA étant inscrite au Registre du commerce en qualité de société anonyme (art. 39 al. 1 ch. 8 LP);

Que la commination de faillite a été notifiée le 25 août 2023 à la poursuivie;

Que, par acte expédié le 29 août 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite, se prévalant des difficultés rencontrées par les exploitants de salles de cinéma à la suite de la pandémie, des importantes pertes d'exploitation subies et du peu de soutien de la branche ainsi que de l'attitude de la poursuivante, qui réclamait avec insistance le paiement de "sommes en rapport avec cette affaire de fauteuils jamais livrés";

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et

7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens

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dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Qu'en l'espèce la plaignante n'indique pas en quoi la mesure de l'Office qu'elle conteste serait contraire au droit (de l'exécution forcée) ou inopportune; que la motivation de la plainte porte exclusivement sur le contexte économique et sur l'existence de la créance faisant l'objet de la poursuite, laquelle serait liée à une commande d'équipements qui n'ont pas été fournis; que de tels griefs échappent toutefois à la compétence de la Chambre de céans, avec pour conséquence que la plainte doit être déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 29 août 2023 par A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée par l'Office cantonal des poursuites le 25 août 2023.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Christel HENZELIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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