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DCSO/399/2010 • CJ GE DCSO/399/2010 Généré par l'IA

Pension Garnishment Complaint Declared Moot After Debt Settlement

Numéro de cause DCSO/399/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against a lien placed on her pension fund assets for an execution proceeding, arguing that the seizure left her with insufficient funds to live on, especially as she supported two children, and that she was not warned beforehand. The court found the complaint admissible as it was filed on time by an entitled party, but ultimately declared the matter moot and struck the case from the roll because the enforcement office, having received sufficient payments to settle the underlying debts, lifted the garnishment on the pension fund during the pendency of the complaint.

Regeste Legislator

Officiel

Minimum vital. | Plainte devenue sans objet en cours de procédure du fait que l'Office des poursuites a levé la mesure lorsque la série a été convertie. | LP.91; LP.93

Mots-clés

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poursuite pour dettes avoirs de prévoyance saisie de fonds saisie de salaire suppression de rente épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited as part of the justification for declaring the complaint admissible.

art. 10 al. 1 et 13 LaLP

Cited as part of the justification for declaring the complaint admissible.

art. 56 R al. 3 LOJ

Cited for admissibility and as the authority under which the commission acts.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/399/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010

Cause A/2407/2010, plainte 17 LP formée le 8 juillet 2010 par Mme L______.

Décision communiquée à :

- Mme L______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny

- Office des poursuites Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Dans le cadre de la série n° 10 xxxx19 J dirigée contre Mme L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 18 juin 2010, une saisie de rente auprès de la caisse LPP S______ SA à hauteur de 410 fr. par mois. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 2 juin 2010, que la débitrice est divorcée, qu'elle perçoit une rente de l'AI de 2'852 fr., une prestation de l'OCPA (419 fr.) et des prestations de sa caisse LPP (1'100 fr.), soit des revenus totaux de 4'371 fr. Son minimum vital a été fixé à 3'320 fr. 50 (base d'entretien : 1'350 fr. ; loyer : 1'455 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; prime d'assurance maladie : payée par le SAN).

B. Par acte posté le 8 juillet 2010, Mme L______ a porté plainte contre le procèsverbal de saisie, série n° 10 xxxx19 J et la saisie effectuée auprès de sa caisse LPP S______ SA à concurrence de 410 fr. dont elle n'avait pas été avertie au préalable.

Elle expose que selon ses calculs, il ne lui reste après cette saisie plus que 261 fr.

90 pour vivre. Elle explique devoir encore entretenir deux enfants, dont l'un est encore en études. Elle sollicite une réévaluation de sa situation. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif.

C. Par ordonnance du 12 juillet 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.

D. L'Administration fiscale cantonale, s'agissant de l'ICC, a indiqué s'en rapporter à justice par courrier du 23 juillet 2010, tout comme l'Administration fiscale cantonale s'agissant de l'IFD, par courrier du 29 juillet 2010.

Mutuel Assurance a fait parvenir ses observations par courrier du 17 août 2010, estimant que cette poursuite avait été correctement engagée et que pour le surplus, elle s'en rapportait à l'appréciation de la Commission de céans.

E. L'Office a remis son rapport daté du 20 juillet 2010. Il explique avoir reçu la somme de S______ SA de 1'230 fr. 20 le 29 juin 2010, correspondant à trois mensualités, permettant de solder les deux poursuites de la série n° 10 xxxx19 J et la poursuite n° 10 xxxx87 G. L'Office indique avoir restitué en sus une somme de

350 fr. 50 sous déduction de 21 fr. 50 comprenant les frais de mainlevée et émoluments, à la débitrice. L'Office a envoyé le 14 juillet 2010 à la caisse LPP une mainlevée pour mettre fin à la saisie.

EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

2. La saisie de gains ayant été levée en cours de procédure, la plainte est ainsi devenue sans objet.

La cause sera ainsi rayée du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 8 juillet 2010 par Mme L______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 10 xxxx19 J.

Au fond :

1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le