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DCSO/397/2018 • CJ GE DCSO/397/2018 Généré par l'IA

Creditor Challenge to Non-Lieu Certificate Based on Foreign Employment Upheld

Numéro de cause DCSO/397/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against an enforcement office's decision to issue a certificate of non-lieu for the seizure of a debtor's salary, based on the assertion that the debtor had terminated employment with the local branch and was now employed and paid by the company's Lebanese entity after moving abroad. The court upheld the rejection of the complaint, reasoning that the enforcement office was justified in relying on the third-party debtor's assertion that the debtor no longer held a salary claim against the Swiss branch, as the office's investigative powers are strictly limited to the assets specified in the seizure order and there was no evidence at the time to doubt the information provided.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 274 al. 1 LP, Art. 275 LP; Creditor Challenge to Non-Lieu Certificate Based on Foreign Employment Upheld: The court upheld the rejection of the complaint, reasoning that the enforcement office was justified in relying on the third-party debtor's assertion that the debtor no longer held a salary claim against the Swiss branch, as the office's investigative powers are strictly limited to the assets specified in the seizure order and there was no evidence at the time to doubt the information provided.

Mots-clés

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exécution à l'étranger prétention en poursuite prétention de tiers société étrangère personne morale attestation de salaire Séquestre Devoir d'investigation de l'OP. | LP.274; LP.91

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 124 III 170
Social Insurance Office Duty to Disclose Debtor Information in Seizure Enforcement
ATF 113 III 139
Creditor Attachment Exceeded Scope of Warrant, Invalidating Seizure of Substitute Assets
ATF 107 III 37
Par ailleurs, on ne saurait, de toute évidence, contraindre le préposé d'un office des poursuites à séquestrer un bien désigné dans l'ordonnance s'il s'avère que ce bien n'existe pas (ATF 107 III 37 avec références).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning section concerning the admissibility of the complaint, but the core decision relies on the merits established under LP rules concerning the seizure procedure.

art. 91 al. 1 LP

Cited in the reasoning section when discussing the debtor's obligation to declare assets during seizure execution.

art. 91 al. 4 LP

Cited in the reasoning section regarding the obligation of third parties to provide information under threat of penalty.

art. 274 al. 1 LP

Cited in the reasoning section as the rule governing the execution of seizure by the enforcement office.

art. 275 LP

Cited in the reasoning section as the rule providing for the analogous application of Articles 91 to 109 LP to seizures.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited as the legal basis stating that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited as the legal basis for not awarding costs in this procedure.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the recourse section to indicate the deadline and method for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the recourse section to indicate the shorter deadline for filing an appeal in cases involving bills of exchange.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the recourse section regarding the requirement to file an ordinary appeal and a constitutional appeal in a single brief.

art. 42 LTF

Cited in the recourse section detailing the formal requirements for filing an appeal (conclusions, violation of law, means of proof, signature).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/5043/2017-CS DCSO/397/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Plainte 17 LP (A/5043/2017-CS) formée en date du 22 décembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Damien HOTTELIER, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- A______ c/o Me Damien HOTTELIER, avocat Rue du Bugnon 4 Case postale 83 1897 Bouveret.

- B______ ______ ______ LIBAN

- Office des poursuites.

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EN FAIT

A. a. C______, ______, succursale de Genève (ci-après: C______), est inscrite au Registre du commerce de Genève.

B______ avait le pouvoir d'engager cette société par sa signature individuelle du

29 novembre 1999 au 2 janvier 2018.

b. Selon attestation du 1er octobre 2012 établie par C______, B______ était employé de cette société depuis le 1er octobre 1977 en qualité de "Senior Director Corporate Services" et bénéficiait d'un contrat de durée indéterminée.

c. Par arrêt du 23 septembre 2015, la Cour d'appel civile d'Arrondissement de la Côte a confirmé l'ordonnance rendue le 20 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'Arrondissement de la Côte, condamnant notamment B______ à contribuer à l'entretien de son épouse A______, par le versement d'une contribution mensuelle de 9'200 fr. dès le 1er janvier 2015.

d. Le 10 mai 2016, le Contrôle des habitants de la commune de ______ a établi une attestation selon laquelle B______ quittait la commune le 31 mai 2016 pour le Liban.

e. Par courrier du 22 mai 2016, B______ a informé le Tribunal d'Arrondissement de la Côte de ce qu'il quittait la Suisse au 31 mai 2016.

Dans un nouveau courrier du 5 juin 2016 au Tribunal d'Arrondissement de la Côte, il a exposé les raisons de ce départ (changement de direction au sein de C______ et perspective de restructuration; risque de perte d'emploi), impactant sa situation financière.

Le 17 novembre 2017, B______ s'est à nouveau adressé au Tribunal d'Arrondissement de la Côte pour s'étonner de n'avoir reçu aucune correspondance "suite à la dernière audience à laquelle [il n'avait] malheureusement pas pu assister pour les raisons citées dans [son] précédent courrier".

Il en a fait de même le 7 janvier 2018.

B. a. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de A______, créancière, le séquestre de la créance salariale de B______, envers C______, succursale de ______, à concurrence de 112'550 fr.

avec intérêts à 5% dès le 1er août 2016. Le titre de créance était l'arrêt du 23 septembre 2015 susmentionné.

b. Le même jour, l'Office a adressé à C______, un avis concernant le séquestre du salaire de B______.

c. Le 8 décembre 2017, D______, Consultant HR Operations, Switzerland, C______, a indiqué à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) que B______ n'était pas employé de la société C______ à Genève, son contrat de travail ayant été résilié au 31 mai 2016. B______ était employé directement par l'entité légale

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de C______ au Liban, avec un contrat local et était payé par la société C______ au Liban. Il ne percevait aucun salaire à Genève.

c. Au vu de ce courriel, le 11 décembre 2017, l'Office a rendu un procès-verbal de non-lieu de séquestre (n° 1______).

C. a. Par acte du 22 décembre 2017, A______ a formé plainte contre ce procèsverbal, concluant à ce que l'Office des poursuites soit astreint à compléter l'instruction du séquestre en invitant C______ à se déterminer sur le droit de signature individuel de B______, sur la possession d'outils de travail suisses de B______, sur l'existence d'une fonction effective de Vice-Président des services corporatifs au Liban et sur la venue régulière ou non de B______ en Suisse, et à ce que l'Office soit astreint à rendre une nouvelle décision sur le vu de l'instruction.

b. Dans son rapport du 25 janvier 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Le 15 mars 2018, C______ a attesté que B______ avait été employé au sein de sa société du 1er avril 1998 au 31 mai 2016. Au 1er juin 2016, il avait été transféré au Liban et était au bénéfice d'un contrat local sous l'entité légale de C______ au Liban.

d. Le 18 mars 2018, C______ Liban a établi une attestation de travail, aux termes de laquelle B______ était employé de cette société depuis le 1er juin 2016. Son salaire mensuel était approximativement de 17'740'000 Livres Libanaises.

e. Par courrier du 20 mars 2018, parvenu à la Chambre de céans le 4 avril 2018, B______ a exposé avoir définitivement quitté la Suisse le 31 mai 2016 et avoir été embauché par C______ Liban depuis le 1er juin 2016.

f. Invitée à formuler des observations sur la plainte de A______, C______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

g. Les parties ont été informées par courrier du 5 avril 2018 du greffe de la Chambre de céans de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et

7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de séquestre.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;

art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l’espèce, la plaignante conteste le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 11 décembre 2017, reçu le lendemain.

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Expédiée le 22 décembre 2017, la plainte l'a été en temps utile. Pour le surplus, elle répond aux exigences de forme prévues par la loi. Partant, la plainte est recevable.

2. La plaignante fait grief à l'Office de n'avoir pas assez instruit la question de savoir si le débiteur percevait un salaire en Suisse de C______, succursale de ______.

2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP).

Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie – ou comme en l’espèce du séquestre -, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.

Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP).

Il revient donc à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants (ATF 124 III 170 consid. 4a; 83 III 63 consid. 1;

GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 91; WINKLER, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 14 ad art. 91 LP).

L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.

Lorsqu'il exécute une ordonnance de séquestre, l'obligation de l'office est strictement circonscrite au séquestre des biens désignés dans ladite ordonnance; il ne peut procéder à des investigations sur l'existence d'autres biens ou informations potentiellement utiles au créancier séquestrant. Une telle mesure serait nulle (ATF 113 III 139 consid. 4).

Par ailleurs, on ne saurait, de toute évidence, contraindre le préposé d'un office des poursuites à séquestrer un bien désigné dans l'ordonnance s'il s'avère que ce bien n'existe pas (ATF 107 III 37 avec références).

2.2 En l'espèce, à réception de l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal, l'Office a immédiatement adressé au tiers débiteur désigné dans celle-ci un avis de saisie de salaire. Suite à la réponse reçue, selon laquelle ce tiers n'était plus

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débiteur de l'intimé, celui-ci étant employé de la société libanaise depuis le 1er juin 2016, l'Office a, à juste titre, établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre.

Aucun élément ne lui permettait de douter de la réalité de ce qui précède, étant rappelé que l'Office n'a pas connaissance de la requête de séquestre. L'instruction de la cause a pour le surplus permis d'établir que l'intimé est domicilié au Liban depuis le 1er juin 2016, ce dont il a informé les autorités, qu'il y est employé et perçoit dans ce pays un salaire, et qu'il n'a plus le pouvoir de signature individuelle pour C______, succursale de ______.

La plainte, infondée, doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre no 1______.

Au fond : La rejette.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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